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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 24/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 24/00179 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AY
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet BPM CONTROL
c/
[C] [F], [M] [F]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet BPM CONTROL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0549
DEFENDEURS
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Nathalie CORREIA DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2301
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 07 juillet 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 octobre 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à [M] et [C] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre tendant principalement , au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, à voir :
— condamner [M] et [C] [F] à cesser leur activité commerciale de location saisonnière sous astreinte.
— les condamner à lui payer 5000 euros d’indemnité de procédure et aux dépens,
Vu les conclusions à l’audience du 27 mai 2025 du demandeur qui abandonne sa demande principale, les défendeurs déclarant avoir cessé leur activité à compter d’ avril 2024 mais qui maintient sa demande d’indemnité de procédure,
Vu les conclusions de [M] et [C] [F] qui sollicitent un donner acte qu’ils ont cessé toute activité de location meublée touristique à compter du 2 avril 2024, et 5000 euros d’indemnité de procédure,
SUR CE,
Il sera constaté que les défendeurs ont cessé l’activité de location meublée saisonnière depuis le 2 avril 2024 et que dès lors le demandeur abandonne sa demande principale.
Sur les demandes accessoires
Les parties se contentent désormais de solliciter chacun une indemnité de procédure, les défendeurs soutenant qu’ils ont annoncé au syndic qu’ils cessaient à compter du 2 avril 2024 la location saisonnière, par courrier entre avocats daté du 20 mars 2024, raison pour laquelle la médiation a pris fin avant la réunion plénière.
Au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats, il n’apparait pas que les défendeurs puissent être considérés comme partie perdante même s’ils ont cessé l’activité de location qui était l’objet de l’assignation.
Dès lors, chacun gardera la charge de ses dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les défendeurs ont cessé l’activité de location meublée saisonnière depuis le 2 avril 2024,
Constatons que le demandeur abandonne sa demande principale,
Disons que chaque partie gardera la charge de ses dépens,
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 06 août 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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