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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 12 juin 2025, n° 21/04599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/04599 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WA2Z
Jugement du : 12 Juin 2025
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 12/06/2025
grosse à
Me Laurent BOHE – 719
expédition à
L’Agent Judiciaire de l’Etat
signification le 12/06/25
à : [T] [I]
retour le :
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 12 Juin 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 27 Mars 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
En l’absence de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3], régulièrement avisé
ET :
Monsieur [Y] [B], domicilié au [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Laurent BOHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 719
ET
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 4], domicilié chez Madame [F], [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 2 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a :
∙ déclaré Monsieur [I] coupable notamment des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et outrage commis le 31 mai 2021 au préjudice de Monsieur [B]
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [B]
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [I] à payer à la partie civile la somme de 1 500,00 Euros à titre d’indemnité provisionnelle
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2022.
En l’absence de consolidation médico-légale, une nouvelle expertise a été ordonnée par jugement contradictoire du 26 janvier 2023.
L’expert a déposé son rapport le 29 février 2024.
Il retient divers préjudices.
En conséquence, Monsieur [B] sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
114,74
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 925,55
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
3 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
2 000,00
Euros
Monsieur [I] n’a plus comparu sur intérêts civils, son conseil ayant précisé qu’il n’avait plus de nouvelles de son client.
L’Agent Judiciaire de l’État mis en cause a indiqué qu’il n’interviendrait pas.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 2 juin 2021, Monsieur [I] a été déclaré coupable des faits de violences et outrage commis le 31 mai 2021 au préjudice de Monsieur [B].
Par jugement du 26 janvier 2023, il a été déclaré entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [B] et condamné à les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire Total : le 9 juin 2021 et le 7 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du
— du 31 mai au 8 juin 2021
— du 10 juin au 30 juillet 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % :
— du 31 juillet 2021 au 6 juillet 2023
— du 8 juillet au 17 août 2023
— Consolidation médico-légale : le 18 août 2023
— Souffrances Endurées : 2 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire :
— à 3 / 7 du 31 mai au 8 juin 2021 et du 7 au 8 juillet 2023
— à 1 / 7 du 31 juillet 2021 au 6 juillet 2023
— Préjudice Esthétique Permanent : 1 / 7
— réserves quant à une chirurgie esthétique du nez vers l’âge de 50 ans.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [B] justifie avoir conservé à sa charge des frais de soins et analyses pour un montant de ( 24,24 + 90,50 =) 114,74 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [B] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [B] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Ainsi que le relève la partie civile, l’expert a omis dans son décompte l’hospitalisation du 1er juin 2022, qu’il mentionne et dont il est justifié, qui correspond à un déficit total.
Il convient corrélativement d’enlever ce jour du déficit à 5 %.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 3 j x 28 € = 84,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 748 j x 28 € x 30 % = 6 283,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 5 % : 747 j x 28 € x 5 % = 1 045,80 Euros
∙ Total : 7 413,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2 / 7.
Monsieur [B] a reçu un coup de tête sur le nez.
Il a présenté une fracture déplacée des os propres qui a justifié des rhinoplasties et une turbinoplastie radiofréquence suite à une obstruction nasale séquellaire.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 3 / 7 ou 1 /7 selon les périodes, omettant l’intervention du 1er juin 2022.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa durée, il peut être alloué la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 en raison de la persistance d’une légère bosse sur le nez.
Il sera alloué à ce titre à la victime la somme de 1 200,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
114,74
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
7 413,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
400,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 200,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
12 127,74
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
Euros
SOLDE
10 627,74
Euros
Monsieur [I] sera donc condamné à payer à Monsieur [B] la somme de 10 627,74 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à l’Agent Judiciaire de l’État qui a été mis en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [I],
Déclare le présent jugement commun à l’Agent Judiciaire de l’État ;
Condamne Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 10 627,74 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [I] à rembourser à Monsieur [B] les frais d’expertise, soit 2 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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