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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2025, n° 25/51581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/51581+25/53230 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63TL
N° : 1/MM
Assignation du :
28 Janvier ,4 février et 6 mai 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2025
par Irène BENAC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier.
RG 25/51581
DEMANDERESSE
Madame [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien LACHAUSSEE et Me Elisa Martin WINKEL, avocats au barreau de PARIS – #C0292
DEFENDEURS
Monsieur [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constitué
Association HEART LEADERSHIP UNIVERSITY
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119, Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
Fondation [C]-NOEL [S] FOUNDATION
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119, Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
RG 25/53230
DEMANDERESSES
Association HEART LEADERSHIP UNIVERSITY
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119, Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
Fondation [C]-NOEL [S] FOUNDATION
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie MALLET de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS – #J119, Me Anne TESTON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0500, Me Pierre LANGLAIS, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Irène BENAC, Vice-Présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
Exposé du litige
Mme [K] [F] soutient avoir réalisé :- pour le compte de l’association Heart leadership university une websérie documentaire en 4 épisodes, 10 vidéos TEDx et un film,
— pour le compte de la fondation [W] [S] foundation une interview de [W] [S] et une vidéo,
sans céder aucun droit d’auteur sur ces oeuvres.
M. [R] [L] a composé la musique de l’épisode 3 et du film Best of.
La réalisation de ces films s’inscrivait :- en partie dans le cadre d’un contrat cadre de prestations de services du 1er mars 2022 entre la société [P], spécialisée dans la production de films institutionnels et publicitaires, et l’association Heart leadership university, contrat résilié le 28 juillet 2022, et
— en partie dans le cadre de relations directes entre Mme [F], l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation en 2023 qui n’ont fait l’objet d’aucun contrat écrit.
Par courriel et lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2023, Mme [F] a demandé à l’association Heart leadership university de régler ses cinq derniers mois de travail sur l’épisode 5 ainsi que formaliser par contrat ses interventions et la cession des droits d’auteur.
Les échanges ultérieurs n’ayant pas débouché sur la conclusion d’un contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2024, son conseil a mis en demeure l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation de l’indemniser des exploitations contrefaisantes de la série, régulariser des cessions de droits, lui remettre un contrat de travail, des fiches de payer et lui payer des indemnités de licenciement et des dommages et intérêts.
Le conseil de l’association Heart leadership university et de la fondation [W] [S] foundation ayant refusé, Mme [F] a fait assigner l’association Heart leadership university, la fondation [W] [S] foundation et M. [L] devant le juge des référés de tribunal judiciaire de Paris en suppression des vidéos litigieuses et réparation du préjudice consécutif à l’exploitation sans droits de celles-ci, par actes du 4 février 2025.
Par acte du 6 mai 2025, l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation ont fait assigner la société [P] en intervention forcée.
Le 4 juin 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation mais cela ne leur a pas permis de trouver une solution amiable à leur litige.
Par conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [F] demande au juge des référés de :- ordonner le retrait de la plateforme Youtube de 10 des films qu’elle a réalisés et la cessation de toute exploitation de ceux-ci par l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation sous astreinte,
— condamner l’association Heart leadership university à lui payer une provision de 10.000 euros à valoir sur son préjudice pour la contrefaçon de 10 oeuvres,
— condamner la fondation [W] [S] foundation et l’association Heart leadership university à lui payer une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice pour la contrefaçon de 2 oeuvres,
— condamner l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation aux dépens et à lui payer 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :- elle est la réalisatrice de tous les films précités qui portent l’empreinte de sa personnalité et les défenderesses n’allèguent ni ne démontrent qu’il existe un autre auteur à ces oeuvres ;
— n’ayant cédé aucun de ses droits d’auteur aux défenderesses, l’exploitation qu’elles en font sur leurs sites internet et sur les réseaux sociaux, constatée par commissaire de justice le 30 août 2024, constitue une contrefaçon ;
— toutes les exploitations des oeuvres, notamment de la plateforme Youtube, doivent cesser sous astreinte et les nombreuses exploitations passées “sur une très longue période” justifient une provision sur préjudice de 15.000 euros.
Dans leurs dernières conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues à l’audience, l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation demandent au juge des référés de :- déclarer les demandes de Mme [F] irrecevables et les rejeter;
— condamner Mme [F] aux dépens et à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles lui demandent de condamner la société [P] à les garantir de toutes condamnation, aux dépens et à leur payer 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elles contestent la qualité d’auteur alléguée par Mme [F] soutenant qu’elle manque à son obligation de preuve, qu’elle s’est bornée à des prestations techniques ou d’accompagnement sans réaliser de choix artistiques, de sorte qu’il existe une contestation sérieuse tant sur l’existence d’oeuvres que sur la titularité de la demanderesse et qu’il n’y a donc pas lieu à référé. Elles ajoutent qu’il n’y a pas plus de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les vidéos litigieuses n’ayant jamais fait l’objet d’exploitations commerciales et ayant été retirées à titre conservatoire après août 2024.A titre subsidiaire elles invoquent la garantie contractuelle de la société [P], soutenant que le contrat du 1er mars 2022 “a été mis en oeuvre” également à l’égard de la fondation [W] [S] foundation et porte cession des droits sur toutes les créations.
Par conclusions visées le 8 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [P] demande au juge des référés de:- se déclarer incompétent pour se prononcer sur l’originalité des créations de Mme [F] en présence d’une contestation sérieuse et rejeter l’ensemble des demandes,
— subsidiairement, débouter l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation de leurs demandes à son encontre,
— très subsidiairement, réduire les provisons à de plus justes proportions,
— condamner l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation à lui payer chacune de la somme de 7.574,53 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Elle fait valoir que :- la démonstration de l’originalité des oeuvres par Mme [F] est générale et ne repose que sur des affirmations ;
— l’appréciation de l’originalité, lorsqu’elle est contestée, échappe aux pouvoirs du juge des référés ;
— il n’existe pas de trouble manifestement illicite car l’accès aux vidéos litigieuses a été supprimé ;
— l’article 7.3 du contrat du 1er mars 2022 met les droits d’auteur à la charge de l’association Heart leadership university de sorte qu’elle ne lui en doit pas garantie ;
— elle n’est liée par aucun contrat à la fondation [W] [S] foundation et ne saurait être recherchée s’agissant de 12 des 17 oeuvres en litige ;
— les demandes de provision se heurtent à des contestations sérieuses, ne sont pas justifiées et celle de 5.000 euros fait double emploi avec celle de 10.000 euros, étant précisé que les vidéos litigieuses, qui ne sont plus accessibles au public, n’ont généré aucune recette d’exploitation.
Quoique régulièrement assigné à sa personne le 28 janvier 2025, M. [L] n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Motivation
Sur les demandes de Mme [N]
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours “même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” et “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur et de ses ayants droits ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque” et l’article L.335-3 du même code prévoit que constitue “un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.”
L’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle précise que les droits de représentation ou de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux, l’article L. 131-2 du même code exigeant que ces contrats soient constatés par écrit et l’article L. 131-3 que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.
L’article L. 113-7 du même code prévoit “Ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration:
1o L’auteur du scénario;
2o L’auteur de l’adaptation;
3o L’auteur du texte parlé;
4o L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre;
5o Le réalisateur.
Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle.”
Les films objet du présent litige sont des films documentaires.
Mme [N] revendique l’originalité des 4 épisodes d’une mini-série d’une durée de 12 à 27 mn chacun, et 3 films de 3 à 7 mn (Best of de tous les témoignages de dirigeants interviewés intitulé “Passer du coeur aux actes” – Témoignages des dirigeants de la première promotion”, “La génèse de HLU par [W] [S], fondateur de NAOS (Bioderma – Institut Esthederm – Etat Pur)” et “Etude de cas : Gérer une crise avec le coeur, avec [W] [S], Fondateur de Naos”) par l’écriture de la trame narrative, le choix des musiques, la préparation des questions, la réalisation des interviews, le tournage incluant divers choix techniques, les cadrages et l’éclairage puis le montage.
Elle n’indique pas en quoi les 3 vidéos TEDx (conférences en format court diffusées sur des plateformes internet) de 12 à 20 mn chacune portent l’empreinte de sa personnalité.
Le tribunal observe que les 4 épisodes de la mini-série, le film Best of et l’interview “La génèse de HLU par [W] [S]” ne sont pas le résultat de la captation purement technique des créations d’un tiers mais celui de la mise au point et la réalisation d’une trame narrative, d’une écriture puis d’un tournage et enfin d’un montage en post-production qui leur donnent à chacun une singularité reflétant les choix créatifs de leur autrice-réalisatrice.Deux d’entre eux ont d’ailleurs valu à Mme [F] des récompenses attribuées par les GreenAwards 2023 de [Localité 10].
Il est fortement vraisemblable que ces oeuvres bénéficient de la protection par le droit d’auteur. En revanche, les éléments produits sont insuffisants pou porter la même appréciation sur “Etude de cas : Gérer une crise avec le coeur, avec [W] [S], Fondateur de Naos” qui n’est pas produit ni les 3vidéos TEDx dont les caractéristiques originales ne sont pas exposées.
Il n’est pas contesté que Mme [N] a réalisé l’ensemble de ces documentaires et ce fait est suffisamment établi par :- sa présentation en cette qualité dans le projet de [P] du 20 janvier 2022 ainsi que dans le devis du 11 février 2002 annexé au contrat cadre du 1er mars 2022 (dans lequel Mme [N] apparaît comme auteure-réalisatrice aux stades de la pré-production, du tournage et du montage),
— son nom au générique en qualité de réalisatrice ou autrice-réalisatrice sur la chaîne Youtube de l’association Heart leadership university et sur les sites et ,
— une attestation du 2 février 2025 de la directrice des opérations de l’association Heart leadership university à partir d’octobre 2021 et une attestation du 30 juin 2025 du directeur de l’association Heart leadership university au printemps 2022,
— le libellé des factures qu’elle a adressées à la société [P] (dont la pièce n°7, établie par elle-même le 7 octobre 2024 à l’intention du conseil de l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation n’est pas susceptible de remettre sérieusement en cause les éléments de preuve précités).
Les défendeurs n’allèguent ni ne démontrent qu’une autre personne a cette qualité, en particulier que la société [P] aurait exercé une direction artistique de ceux-ci ainsi qu’il était envisagé dans le contrat du 1er mars 2022.
Aucun écrit ne porte cession des droits d’auteur de Mme [N].
Il est démontré que 10 oeuvres étaient accessibles en ligne le 30 août 2024 et, si les défenderesses déclarent que l’accès public à celles-ci a été supprimé “à titre conservatoire”, elles ne précisent pas à quelle date, seule société [P] présentant des captures d’écran en ce sens du 6 août 2025 pour les 5 oeuvres la concernant.
Au regard de ces éléments, l’existence d’œuvres de Mme [F] protégées par le droit d’auteur et la contrefaçon de celles-ci au moins sur la période de l’année 2023 et jusqu’au 30 août 2024 est suffisamment vraisemblable pour caractériser un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d’en interdire l’exploitation.
Mme [F] ne verse aucune de ses factures aux défenderesses et ne donne aucun élément sur la valeur de la cession des droits sur ses oeuvres. Elle n’explicite pas plus le calcul de ses demandes provisionnelles, ni la consistance de son préjudice de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de déterminer la part non sérieusement contestable sa créance de dommages-intérêts.
Il y a donc lieu de rejeter ces demandes.
Sur l’appel en garantie
Par l’article 7 du contrat du 1er mars 2022, la société [P] a cédé la totalité de ses droits d’auteur sur les créations à l’association Heart leadership university et s’est engagée à l’informer au stade du devis de l’existence éventuelle de droits des tiers sur lesdites créations.
Il est constant que la société [P] n’a pas informé l’association Heart leadership university de l’existence de droits d’auteurs sur la réalisation des films, notamment la websérie, par Mme [F] dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Néanmoins, la société [P] ne saurait être tenue de garantir l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation de l’interdiction prononcée à leur encontre, ni des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation, qui succombent, supporteront les dépens de l’instance et l’équité justifie de les condamner à payer Mme [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tenant compte du coût du constat par commissaire de justice.
L’équité justifie de rejeter les demandes de la société [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Ordonne la jonction des instances N° RG 25/51581 et 25/53230;
Rejette les demandes de Mme [K] [F] portant sur :
— une vidéo TEDx de 20 minutes et 15 secondes “[M] [V], récit de la transformation d’un dirigeant”,
— une vidéo TEDx de 12 minutes et 11 secondes “[B] [U], récit de la métamorphose d’un dirigeant”,
— une vidéo TEDXx de 14 minutes et 58 secondes “[X] [G], récit de la métamorphose d’un dirigeant”,
— une vidéo de 3 minutes 12 secondes intitulée “Etude de cas : Gérer une crise avec le coeur, avec [W] [S], Fondateur de Naos” ;
Interdit à l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation de représenter ou reproduire, en tout ou partie, sans le consentement de Mme [K] [F] :
— l’épisode 1 “L’amour du vivant” de la websérie documentaire “Du Coeur aux Actes” (12 minutes et 57 secondes),
— l’ épisode 2 “Au coeur du pouvoir” de la websérie documentaire “Du Coeur aux Actes” (19 minutes et 3 secondes),
— l’épisode 3 “Le courage d’être soi” de la websérie documentaire “Du Coeur aux Actes” (18 minutes et 30 secondes),
— l’épisode 4 “Innover avec le coeur” de la websérie documentaire “Du Coeur aux Actes” (27 minutes et 9 secondes),
— un film de 5 minutes et 19 secondes de Best Of de tous les témoignages de dirigeants interviewés intitulé “Passer du coeur aux actes” – Témoignages des dirigeants de la première promotion”,
— une interview de 7 minutes 28 secondes intitulée “La génèse de HLU par [W] [S], fondateur de NAOS (Bioderma – Institut [11])” ;
Rejette les demandes de provision de Mme [K] [F] ;
Rejette l’appel en garantie de l’association Heart leadership university et de la fondation [W] [S] foundation contre la société [P] ;
Condamne l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation aux dépens ;
Condamne in solidum l’association Heart leadership university et la fondation [W] [S] foundation à payer à Mme [K] [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 12] le 12 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Irène BENAC
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