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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 16 sept. 2025, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 3]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00850 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4E5
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS- CGLE
C/
[O] [Z]
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS- CGLE, RCS [Localité 7] METROPOLE 303 236 186, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX
substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1952 à ALGER-ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Le 16.09.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Anne-Laure SEMUR,,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique en date du 28 juillet 2023, la société anonyme (SA) COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a consenti à Monsieur [O] [Z] un prêt personnel destiné à l’achat d’un véhicule automobile de marque AUDI, modèle A3 SPORTBACK, immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant en capital de 13.040 euros remboursable en 61 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 5,223% l’an et l’assurance. Le véhicule a été livré à Monsieur [O] [Z] le 28 juillet 2023.
Par courrier du 7 février 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a mis en demeure Monsieur [O] [Z] de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2024, la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [Z] de régler la somme de 14.218,71 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) a fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne aux fins de le voir condamné au paiement des sommes suivantes :
-14.597,33 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5,223% ,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle a sollicité en outre de voir:
— ordonner la restitution du véhicule et le certificat d’immatriculation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender,
— dire que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction de la créance.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
Monsieur [O] [Z], assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
Il ressort de l’article R. 312-35 Code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article R. 632-1 du même code, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2023. L’assignation ayant été délivrée le 14 mai 2025, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des articles 1224 et suivants du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération et du respect des exigences légales fixées par les articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, un historique de compte, un tableau d’amortissement ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 7 février 2025. Les sommes suivantes sont dues:
1.093,52 euros au titre des échéances impayées,
12.061,37 euros au titre du capital restant dû,
630,93 euros au titre des intérêts de retard,
303,38 euros au titre des règlements,
Monsieur [O] [Z] sera en conséquence condamné à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) la somme de 13.482,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,223 % l’an sur la somme de 25.088,86 euros à compter du 14 mai 2025.
La somme réclamée au titre des « frais engagés » (51,07 euros) n’est pas justifiée et sera rejetée.
Concernant la clause pénale, l’article 1152 alinéa 2 du code civil, devenu l’article 1231-5 du code civil, prévoit que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Or, en l’espèce, l’indemnité de 8% demandée, à hauteur de 964,91 euros, s’analyse en une clause pénale qui, cumulée avec les intérêts conventionnels déjà encaissés, revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 10 euros.
Sur la demande en restitution du véhicule
Selon l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
Selon l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Le contrat de crédit affecté consenti le 28 juillet 2023 stipule en son article 12 que le vendeur confirme que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété du bien jusqu’au paiement effectif et complet du prix d’achat TTC. Le vendeur subroge le prêteur dans ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété.
Le bon de livraison signé par Monsieur [O] [Z] et la société ALYZES AUTOMOBILES, vendeur, stipule une livraison du véhicule financé pour un montant de 13.500 euros au comptant et un montant de 13.040 euros au moyen d’une offre de crédit avec clause, le 28 juillet 2023.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) s’étant cependant bornée à verser au fournisseur du véhicule, la société ALYZES AUTOMOBILES, les fonds empruntés par Monsieur [O] [Z], elle ne peut être considérée comme “une tierce personne” au sens de l’article 1346-1 du code civil précité. Elle ne peut dès lors prétendre à être subrogée dans les droits du vendeur et ne peut se prévaloir de la clause de réserve de propriété stipulée sur le bon de livraison, Monsieur [O] [Z] étant en effet devenu dès le versement des fonds unique propriétaire du véhicule.
La société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) les sommes de:
* 13.482,44 € avec intérêts au taux contractuel de 5,223 % l’an sur la somme de 12.851,51 euros à compter du 14 mai 2025 au titre du solde du crédit affecté souscrit le 28 juillet 2023,
* 10 € au titre de l’indemnité de résiliation,
* 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits et ont signé,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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