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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 5 avr. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [B], [L] [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Paul BARTHELEMY
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V5F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 avril 2024
DEMANDERESSE
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Paul BARTHELEMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0290
DÉFENDERESSE
Madame [B], [L] [S] [Y], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 avril 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 05 avril 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/00044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3V5F
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 juin 2018, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Madame [S] [Y] [B] [L], un microcrédit d’un montant de 6000 euros remboursable en 24 mensualités d’un montant de 270, 08 euros au taux débiteur de 7, 53 % ainsi qu’un prêt d’honneur d’un montant de 1500 euros remboursable en 12 mensualités d’un montant de 125 euros. Ces prêts étaient destinés à financer l’activité professionnelle de transport de marchandises.
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2020, l’ADIE (l’association pour le droit à l’initiative économique) a accordé à Madame [S] [Y] [B] [L], un microcrédit d’un montant de 2368, 42 euros remboursable en 30 mensualités d’un montant de 82, 04 euros au taux débiteur de 3% ainsi qu’un prêt d’honneur d’un montant de 5000 euros remboursable en 16 mensualités d’un montant de 312, 50 euros. Ces prêts étaient destinés à financer l’activité professionnelle de transport de marchandises. Ces derniers prêts sont signés par voie électronique, sachant que les conditions propres à la microassurance et le questionnaire de recueil de données ne sont pas signés.
Les mises en demeure ont été envoyées le 3 février 2022.
Par acte du 23 octobre 2023, l’ADIE a fait assigner Madame [S] [Y] [B] [L], devant le présent tribunal, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 875 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2022, pour le prêt sur l’honneur du 13 juin 2018, 1315, 69 euros assortie des intérêts contractuels calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er octobre 2021 et 5000 euros pour le second prêt sur l’honneur.
Elle demande en tout état de cause :
— la condamnation de Madame [S] [Y] [B] aux dépens;
— la condamnation de Madame [S] [Y] [B] [L] à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les dispositions du Code de la consommation relatives au crédit à la consommation ne sont pas applicables s’agissant d’un crédit destiné à financer l’activité professionnelle de l’emprunteur et que les prêts litigieux sont soumis aux dispositions du Code civil ;
— que le prêteur étant une association reconnue d’utilité avec un objet civil, le présent litige relève de la compétence des juridictions civiles ;
Assignée à personne, Madame [S] [Y] [B] [L] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 avril 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé, par application combinée des articles L 312-1, L 311-1 6°, et L 311-1 2° du code de la consommation, que les dispositions dudit code sont applicables uniquement dans les relations entre prêteur et emprunteur ou consommateur personne physique et dans un but étranger à toute activité commerciale ou professionnelle de l’emprunteur/consommateur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le présent micro-crédit, objet de la demande en paiement, a été accordé pour les besoins de l’activité professionnelle de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du Code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
En l’espèce, il apparaît que l’ADIE a, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 février 2022, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure l’emprunteur de régler le montant du capital restant dû.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Madame [S] [Y] [B] [L] est redevable de la somme de 875 euros au titre du capital restant dû. Elle sera en conséquence condamnée payer à l’ADIE la somme de 875 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022.
Sur la signature du contrat des autres prêts
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
–la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
–la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, il n’est fait état d’aucune justification de l’identité du signataire dans le certificat de PSCE, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée.
Il appartient donc à la banque de prouver qu’il y a eu usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache.
Or en l’espèce, aucun élément de vérification de l’identité réelle du client n’est apporté, avec lequel il n’est justifié d’aucune rencontre effective, en magasin ou en agence, de même qu’aucun élément permettant de garantir l’intégrité de l’acte signé électroniquement.
En ces conditions, la régularité de la signature n’est pas justifiée et l’ADIE sera déboutée de ses demandes. L’exemplaire fourni ne permet pas de distinguer ni la signature ni la date apposées par l’emprunteur en page 8 du contrat, le questionnaire n’est pas, non plus, signé. L’attestation de signature électronique n’est pas suffisante à permettre d’identifier l’emprunteur. Enne ne fait mention que d’une identité déclarée.
Sur les demandes accessoires
La décision est assortie de l’exécution provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code des procédures civiles.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [S] [Y] [B] à payer à l’ADIE la somme de 875 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 février 2022 ;
DÉBOUTE ADIE de ses autres demandes.
DÉBOUTE l’ADIE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [S] [Y] [B] [L] aux dépens;
Fait et jugé à Paris le 05 avril 2024
le greffierle Président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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