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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 25 juin 2025, n° 23/02598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 25 juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/02598 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLMC / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [V] / [U]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marie LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49
DÉFENDEUR :
Madame [M] [N] [U] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne-Cécile LAGEOIS,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Extrait exécutoire [18]
Copies exécutoires avocats
Expéditions parties et espace rencontre A.D.A.E.A
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’assignation du 12 juillet 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signé par Mme [M] [U], M. [B] [V] et leurs avocats respectifs lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 janvier 2024,
Constate que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
Constate l’acceptation par M. [B] [V] et Mme [M] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
Monsieur [B] [T] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]
ET DE
Madame [M] [N] [U]
née le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 16]
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 17] (27)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [B] [V] et Mme [M] [U], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre époux :
Déboute Mme [M] [U] de sa demande de report de la date des effets du divorce;
Rappelle que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 12 juillet 2023, date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation, de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [B] [V] et Mme [M] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
Renvoie, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Condamne M. [B] [V] à verser à Mme [M] [U] la somme en capital de 9.000 euros (Neuf mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent, dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, et en temps utile, de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Rappelle que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
Dit que les droits de visite de M. [B] [V] s’exerceront dans l’espace rencontre offert par l’Association [13] ([12]) – [Adresse 4] (Tél. 02 32 37 09 36 – E-mail : [Courriel 14]), deux jours par mois, pendant une durée de deux heures au plus et sans possibilité de sortir des locaux de l’association, notamment en fonction des possibilités d’accueil de l’association ;
Dit que ce droit de visite s’exercera suivant ces modalités durant six mois à compter de la première visite ;
Dit que M. [B] [V] aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
Dit que Mme [M] [U], ou un tiers digne de confiance désigné par elle, conduira les enfants auprès de l’association et viendra les y rechercher ;
Dit que l’association établira un compte-rendu sur les circonstances de l’exercice de ces droits de visite ;
Dit qu’à l’issue de cette période de six mois, le droit de visite et d’hébergement de M. [B] [V] s’exercera comme suit :
* Pendant une période de trois mois :
— Les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
* à l’issue de cette période :
— en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
— en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
— concernant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance ;
Dit que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil ;
Rappelle que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par chaque enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord ;
Rappelle que la période d’hébergement des fins de semaines ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez lequel l’enfant réside ;
Dit que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
Dit que, le cas échéant par dérogation à ces principes, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père, et celui de la fête des mères chez leur mère, de 10h00 à 18h00 ;
Dit que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires, et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
Maintient la part contributive de M. [B] [V] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 175 euros par mois et par enfant, soit 525 euros au total, payable au domicile de Mme [M] [U], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris au cours des périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le premier et le dix de chaque mois ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [B] [V] à s’en acquitter ;
Rappelle que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Constate que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [F] [V], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (27), [J] [V], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 15] (27), et [W] [V], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 15] (27), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [M] [U] ;
Rappelle que M. [B] [V] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [M] [U] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière, qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales, étant ici précisé qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est payable d’avance au domicile ou à la résidence du bénéficiaire sans frais pour lui, et qu’elle variera de plein droit le premier juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2024, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains – série France entière – publié par l’I.N.S.E.E (www.insee.fr ou www.service-public.fr), selon la formule suivante :
Pension d’origine x indice du 1er juillet de la nouvelle année
Nouvelle pension = -----------------------------------------------------------------------------
Indice publié au jour de la présente décision
Rappelle qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer, chaque année, la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, qu’elle se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, notamment à l’aide des conseils donnés sur les sites suivants :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
Rappelle aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et qu’à défaut, le créancier devra lui notifier, par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle que les mesures portantes sur l’autorité parentale et les modalités de son exercice sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
Dit que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 19], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq juin, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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