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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, retablissement personnel, 7 janv. 2025, n° 24/05308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ 17 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.99.65.37.12
[Courriel 19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
N° RG 24/05308 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LDNR
JUGEMENT DU :
07 Janvier 2025
Rendu par mise à disposition le 07 Janvier 2025 ,
Par Caroline ABIVEN, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu dans la procédure concernant :
M. [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne
Ont été appelés à comparaître les créanciers suivants :
M. [C] [Y] [O]
[Adresse 10]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de monsieur [I] [R] (société [16])
Etablissement public [17]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [14]
Chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE
Le 28 mars 2024, la [11] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Monsieur [W] [F].
Considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 25 juin 2024, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 16 juillet 2024 au secrétariat de la commission de surendettement, l’agence la française immobilière mandatée par Monsieur [C] [Y] [O] a contesté cette décision, faisant valoir que la situation du débiteur, dont la dette s’élève au 2 juillet 2024 à la somme de 2898,34 €, n’est pas irrémédiablement compromise puisque sa dette diminue, ce qui montre qu’il est en mesure d’effectuer des versements mensuels.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement, Monsieur [W] [F] et l’ensemble des créanciers ont été régulièrement convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [Y] [O] maintient sa contestation, faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise puisque la dette de loyer diminue, ce qui démontre qu’un échéancier peut être mis en place. Il demande donc le renvoi du dossier à la commission de surendettement et la fixation de sa créance à la somme de 3050,18 €.
Monsieur [W] [F] comparaît en personne. Il fait état de sa situation financière et familiale et indique qu’un plan de remboursement de ses créanciers pourrait actuellement être mis en place avec une mensualité de 200 €, au vu de sa situation de concubinage, mais qu’il aura bientôt un enfant à sa charge, la naissance étant prévue pour la fin du mois de janvier 2025.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation :
En application des articles L.741-5 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée par courrier reçu le 5 juillet 2024 par l’agence la française immobilière mandatée par Monsieur [C] [Y] [O]. La lettre de contestation ayant été adressée le 16 juillet 2024, le recours est recevable.
II – Sur le bien fondé de la contestation :
En vertu des articles L.724-1 alinéa 2 1° et L.741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l’espèce, aucun créancier ne remet en cause la bonne foi de Monsieur [W] [F], laquelle reste donc présumée.
Il résulte des déclarations du débiteur confortées par les justificatifs fournis à la commission de surendettement et actualisés à l’audience, les éléments suivants :
=> Les ressources de Monsieur [W] [F] s’établissent mensuellement comme suit :
— salaire : 1464 €
— prime d’activité : 170 €
— Contribution aux charges de sa conjointe : 290 €
Ressources totales : 1 924 €
=> Ses charges sont actuellement les suivantes :
— loyer : 604 €
— pension alimentaire versée à sa fille de 4 ans : 140 €
— forfait pour l’accueil de sa fille : 90,90 €
— forfait chauffage :121 €
— forfait de base : 625 €
— forfait habitation : 120 €
Montant total des charges : 1 700,90 €
Le maximum légal de remboursement, calculé par référence au barème applicable en matière de saisie des rémunérations, est de 441,28 euros. La balance entre les ressources du débiteur et ses charges, laisse apparaître une capacité de remboursement de 223 euros.
Cependant, Monsieur [F] a indiqué qu’il attend la naissance d’un autre enfant pour la fin du mois de janvier 2025, si bien qu’avec un autre enfant à charge, il ne devrait pas pouvoir dégager de capacité de remboursement de ses créanciers.
L’ensemble des dettes de Monsieur [W] [F] est évalué à la somme totale de 5 718,47 €.
Il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [F]. Sa situation financière pourrait évoluer prochainement du fait de sa qualification professionnelle et de sa situation familiale.
Il est donc prématuré de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise.
Un moratoire de 24 mois peut, en conséquence, être imposé dans l’attente que sa situation se stabilise.
De plus, à l’occasion du recours contre les mesures imposées, l’article L.733-12 du code de la consommation, prévoit que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 », à savoir l’existence de la situation de surendettement et la bonne foi; étant rappelé qu’en matière de vérification des créances, sa décision n’a qu’une autorité relative.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] produit un décompte démontrant qu’au 13 novembre 2024, sa créance s’élevait à la somme de 3 050,18 €. Cette créance, dont le montant n’est pas contesté par Monsieur [F] sera donc fixée à cette somme.
En définitive, il convient donc de renvoyer son dossier à la commission de surendettement pour actualiser sa situation financière, le montant de sa dette locative et mettre en place un moratoire de 24 mois.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par l’agence la française immobilière mandatée par Monsieur [C] [Y] [O] ;
INFIRME les mesures imposées par la [11] le 25 juin 2024 aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Monsieur [W] [F] ;
FIXE à la somme de 3 050,18 euros, la créance de M. [C] [Y] [O] au titre des loyers impayés ;
RENVOIE le dossier à la [11] pour la poursuite de la procédure selon la voie classique ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et au débiteur par courrier recommandé avec avis et de réception et par courrier simple à la commission de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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