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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°:
01 Septembre 2025
N° RG 24/00207 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTO2
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
[O] [I]
C/
Société [18]
[8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier HAUBRY, Vice-Président,
Madame Magali MENDES, Assesseur
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Date des débats : 23 Juin 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant,
rep/assistant : Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Société [18]
Venant aux droits de [19]
[Adresse 2]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Brigitte BEAUMONT, substitué par Me Mathilde BRUN, avocat
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I], a été engagé par la société [19] / [17], ci-après désignée la Société ou l’employeur, en 2007 en qualité de superviseur. Après transfert des contrats de travail, son employeur est devenu la société [18].
Par avenant du mois de janvier 2013, [O] [I] a été nommé responsable de site.
À partir du 17 février 2015, il bénéficiait d’arrêts de travail successifs pour surmenage professionnel et ce jusqu’au 4 août 2020. Il ne reprendra pas son poste.
Le 5 janvier 2016, [O] [I] a adressé à la [8], ci-après désignée la caisse, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « dépression réactionnelle à un surmenage professionnel », fixant la date de première constatation au 17 février 2015. Il joignait à cette déclaration, un certificat médical initial établi le
4 décembre 2015, par le docteur [T] et faisant mention d’un « surmenage professionnel ayant mené à un épisode de Burn out ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2016, réceptionnée le 6 juillet 2016, la caisse a notifié à [O] [I], un refus conservatoire provisoire de prise en charge de la pathologie déclarée en l’attente de l’avis du [12].
Le 17 mars 2017, le [13] rendait un avis favorable à la prise en charge de l’affection de [O] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, aux motifs que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 04/12/2015 ».
Le 21 mars 2017, la caisse, tenue par cet avis, notifiait à [O] [I] la prise en charge de l’affection déclarée, décision que son employeur a contestée devant la commission de recours amiable, ci-après désignée la [11].
À défaut de décision explicite rendue par la commission, la Société a, par requête du 13 novembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel, par jugement du 5 avril 2018, dont le caractère définitif n’est pas contesté par les parties, a estimé, sans se prononcer sur le fond, que le [12] n’avait pas été saisi dans les délais légaux et que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté. La décision de prise en charge a ainsi été déclarée inopposable à la Société.
L’état de santé de [O] [I] a été considéré comme consolidé au 4 août 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % lui a été reconnu au titre des séquelles de la maladie professionnelle.
Le 14 octobre 2020, la Société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, ci-après la [9].
Parallèlement, et par requête réceptionnée le 19 mars 2019, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur concernant sa maladie professionnelle.
Par jugement avant dire droit, en date du 28 janvier 2022, le tribunal a mis hors de cause la société [17] et a ordonné la désignation du [10] afin de déterminer s’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par [O] [I] et son activité professionnelle, ainsi que le retrait du rôle en attente de l’avis du [12].
Le 27 novembre 2023, le [14] rendait un avis favorable et confirmait le caractère professionnel de la pathologie de [O] [I].
Par jugement du 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort, a :
dit que l’accident du travail dont a été victime [O] [I] était dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime ou ses ayants droit, a ou ont droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale ;
ordonné la majoration de la rente selon les dispositions légales et règlementaires du code de la sécurité sociale ;avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire et commis le docteur [U] [N] pour la réaliser ;accordé à [O] [I] une provision d’un montant total de 5.000€ à valoir sur les différents chefs de préjudices avancés par la caisse ; renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 ; condamné la société [18] à verser à [O] [I] la somme de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sursis à statuer sur toutes les autres demandes ; réservé les dépens.
Le docteur [U] [N] a rendu un pré-rapport d’expertise réceptionné par le service de contrôle des expertises le 24 février 2025.
Le 28 février 2025, [O] [I] faisait parvenir ses observations au médecin expert.
Le 5 mars 2025, la société faisait parvenir ses premières observations et sollicitait un report du délai octroyé aux parties pour formuler leurs observations, fixé au 28 février 2025, afin de permettre au médecin conseil de la société, le docteur [C], de faire des observations sur celui-ci.
Le 24 mars 2025, le Pôle social, réceptionnait le rapport définitif du médecin expert intégrant les observations formulées par les parties et les réponses du médecin expert. S’agissant de la demande de report du délai octroyé aux parties, le médecin indiquait n’avoir eu aucune observation du docteur [C], présent lors de l’expertise et qui avait fait part de ses observations à la partie adverse, lors de l’évaluation des préjudices.
C’est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2025 date à laquelle elles ont plaidé.
Pour un exposé détaillé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 1er septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
ARGUMENTS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la rectification de l’erreur matérielle du jugement intervenu le
22 novembre 2024
A l’audience, [O] [I] soutient qu’une erreur matérielle affecte le dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2024, ce dernier indiquant que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur. Or, [O] [I] rappelle qu’il n’a pas été victime d’un accident de travail mais d’une maladie professionnelle, reconnue comme telle dans les motifs de la décision.
Sur ce,
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. (…). »
En l’espèce, dans le dispositif du jugement rendu le 22 novembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, reconnait que l’accident du travail dont a été victime [O] [I] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction. Or, dans les motifs de la décision le tribunal reconnait le caractère professionnel de la maladie de [O] [I], ainsi que la faute inexcusable de son employeur la société [18].
Il y a, dès lors, lieu de rectifier l’erreur matérielle qui figure dans le dispositif du jugement en reconnaissant que la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016, par [O] [I], est due à la faute inexcusable de son employeur la société [18].
2/ sur le principe de l’indemnisation complémentaire par le tribunal
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ».
L’article L.452-3 du même code, prévoit pour sa part dans son premier alinéa que « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation ».
Le Conseil Constitutionnel, dans sa Décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, a estimé que « la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ».
Par arrêts du 4 avril 2012, la Cour de cassation (Civ. 2ème, n°11-14311, n°11-15393, n°11-18014 et n°11-12299) est venue préciser quels préjudices nés d’un accident du travail étaient pris en charge en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Par arrêts d’Assemblée Plénière du 20 janvier 2023 (n°20-23.673P et n°21-23.947P), la Cour de cassation a considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et que, dès lors, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.
Ces éléments fixent le cadre juridique au regard duquel seront étudiées les demandes qui suivent.
2-1 s’agissant de l’indemnisation des souffrances endurées
Le rapport d’expertise évalue à 3,5/7 les souffrances physiques et morales endurées liées à la maladie professionnelle affectant [O] [I], en raison de la persistance de soins psychiatrique au-delà d’un an.
[O] [I] sollicite la somme de 40.000,00€ pour ce préjudice. Il rappelle avoir souffert d’un épuisement physique et psychologique et des troubles somatiques notamment des vertiges, des acouphènes, de pelade, de vomissements, d’un état anxio-dépressif réactionnel persistant, de crises paroxystiques. Il affirme souffrir encore à ce jour d’épisode anxio-dépressif et, à certains moments, ne plus supporter le bruit et ne plus pouvoir se rendre dans certains lieux comme les parcs, les hypermarchés, les restaurants, les hangars, les aéroports et les gares.
La société en s’appuyant sur le référentiel MORNET, considère que l’indemnisation ne saurait être supérieure à 10.000,00€. Elle soutient par ailleurs que les souffrances endurées couvrent seulement la période antérieure à la consolidation.
Sur ce,
Les préjudices liés aux souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime de l’accident du travail pendant le temps de sa maladie traumatique et jusqu’à la date de sa consolidation.
Le référentiel Mornet propose, pour les souffrances endurées, la cotation
médico-légale suivante :
3/7 modéré 4.000 à 8.000€4/7 moyen 8.000 à 20.000€En l’espèce, [O] [I] a souffert d’un surmenage professionnel ayant mené à un épisode de Burn out. L’attestation rédigée par le docteur [H], le 23 août 2019, faisait état de troubles du sommeil avec cauchemars professionnels, d’un syndrome dépressif, d’une tendance alcoolique récente, d’une légère phobie sociale et d’une perte de sens de la vie quotidienne. Le médecin signalait que depuis 2 ans les progrès thérapeutiques étaient manifestes, le tableau dépressif s’était atténué, son univers existentiel commençait à se rouvrir et que ses relations affectives s’étaient renouvelées et consolidées. Le docteur [H] indiquait qu’il demeurait une angoisse térébrante et harcelante. En outre, il ressort des pièces du dossier que [O] [I] a été consolidé le 4 août 2020. Dans son rapport d’expertise le docteur [U] [N] indique que [O] [I] n’a pas fait l’objet d’une hospitalisation, qu’il a été pris en charge en ambulatoire et qu’il a suivi une psychothérapie analytique à raison d’une séance par semaine, qu’il a bénéficié d’un traitement anxioloytique et antidépresseur et hypnotique jusqu’à la date de consolidation. Le médecin expert indique par ailleurs, que l’assuré a souffert d’une affection dermatologique.
Le tribunal prenant en compte l’ensemble de ces éléments ainsi que l’inflation constatée ces dernières années, fixe le montant de l’indemnisation des souffrances physiques et psychologiques endurées à 10.000,00€.
En conséquence, il convient d’allouer à [B] [I], la somme de 10.000,00€ au titre des souffrances endurées.
2-2 sur le préjudice esthétique temporaire
Le rapport d’expertise retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7, en raison de la pelade dont a souffert l’assuré.
[O] [I] sollicite la somme de 8.000,00€ pour ce poste de préjudice en raison d’une perte de poids de 20 kg et de pelade.
La société demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice ne soit pas supérieure à 3.000,00€.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant sa consolidation. L’indemnisation doit prendre en compte l’âge, le sexe et la situation personnelle et familiale de la victime.
En l’espèce, [O] [I] produit des photographies qui permettent de constater qu’il souffrait de pelade, en revanche il ne produit pas d’éléments qui permettent de constater sa perte de poids. Dès lors, compte tenu de l’âge de l’assuré au moment de la déclaration de sa maladie professionnelle (49 ans) et de la pelade dont il a souffert il y a lieu de considérer que [O] [I] a souffert d’un préjudices esthétique temporaire, d’intensité légère pour lequel il convient de lui allouer la somme de 3.000,00€.
En conséquence, il y a lieu d’allouer 3.000,00€ à [O] [I] au titre du préjudice esthétique temporaire subit.
2-3 sur le préjudice d’agrément
Le rapport d’expertise indique que [O] [I] n’a pas repris le sport en salle et qu’il est toujours asthénique et phobique.
[O] [I] sollicite la somme de 12.000,00€ pour ce poste de préjudice. Il considère que le préjudice d’agrément en matière de faute inexcusable consiste dans l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence.
La société demande que l’assuré soit débouté de sa demande pour ce poste de préjudice. Elle demande au tribunal de rejeter la pièce Q, produite le jour de l’audience et de considérer que l’assuré n’a produit aucune pièce justifiant la pratique d’une activité sportive.
Sur ce,
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ce chef de préjudice s’entend de l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre la pratique des activités sportives ou de loisirs après la maladie. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs » ( Civ. 2ème,
29 mars 2018, n°17-14.499).
Il appartient cependant à la victime de justifier de la pratique effective de ces activités par la production, notamment, de licences sportives, d’adhésions d’associations et/ou d’attestations.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Toutefois, pour écarter une pièce communiquée par une partie, le juge doit apprécier les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats (Civ 2e, 11 janv. 2006, n° 04-14.305).
En l’espèce, [O] [I] produit à l’audience une attestation rédigée par [W] [Z] gérant de la SARL [7], sous l’enseigne [15], dans laquelle ce dernier certifie que Mr [I] [O] fréquentait l’établissement [15] du 15 juillet 2012 au 31 janvier 2015. Aussi, la procédure devant le pôle social est une procédure orale et les parties étaient présentes à l’audience, ces dernières avaient, dès lors, la possibilité de faire valoir leurs observations sur les pièces produites le jour de l’audience. De ce fait, la production de l’attestation au jour de l’audience ne porte pas atteinte au respect du principe du contradictoire. Enfin, il résulte des éléments du dossier que l’asthénie et les troubles phobiques dont [O] [I] souffre, le limite dans sa pratique d’une activité sportive en salle de sport.
Au regard de ces éléments, il y a dès lors lieu d’allouer à [O] [I] la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice d’agrément.
2-4 sur l’incidence professionnelle
[O] [I] sollicite une indemnisation forfaitaire de 20.000,00€ au titre de ce préjudice, il explique avoir aimé son travail dans lequel il était performant, polyvalent et qualifié. Il considère qu’il aurait pu réaliser un parcours particulièrement valorisant dans la logistique.
La société demande que l’assuré soit débouté de sa demande au titre de ce préjudice. Elle estime que ce chef de préjudice est déjà réparé par le livre IV du code de la sécurité sociale est qu’il est à ce titre exclu du champ des postes indemnisables. En effet, l’incidence professionnelle ayant déjà été indemnisée par l’allocation d’une rente majorée, l’assuré ne peut solliciter une indemnisation complémentaire.
Sur ce,
La rente majorée versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ. 2ème, 1er février 2024, pourvoi n° 22-11.448 publié).
En l’espèce, la caisse a attribué à [O] [I] une rente à compter du 5 août 2020. Cette rente a été majorée par jugement du 22 novembre 2024. Cette dernière indemnise déjà l’incidence professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter l’assuré de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
1-5 Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert, dans son rapport, retient au titre des gênes imputables, constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire, une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludique et sportives) de classe 2 (25%) du 4 décembre 2015 jusqu’à la consolidation intervenue le 4 août 2020, en raison des consultations hebdomadaires en psychothérapie, du suivi psychiatrique et de la thérapeutique anxio-dépressive.
L’assuré sollicite une indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur une base de 1.000,00€ par mois soit 33,33€ par jour et procède au calcul suivant :
Du 04/12/2015 au 4/08/2020 soit 1705 jours x 8,33 = 14.202,65€. Soit un total de 14.2020,65 en réparation de ce poste de préjudice.
La société demande de réduire le montant de ce forfait à 23€ par jour et retient le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 4/12/1015 au 4/08/2020 soit 1705 jours x 5,75€ = 9.803,75. Soit un total de 9.803,75€.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, [O] [I] a fait l’objet d’un suivi psychiatrique et d’un traitement thérapeutique constitué d’anxiolytiques et d’antidépresseurs de 2015 à 2020. Le tribunal tenant compte des éléments produits au dossier, indemnise ce poste de préjudice à hauteur de 28,00€ et retient le calcul suivant :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 4/12/1015 au 4/08/2020 soit 1705 jours x 7 = 11.935,00€.
En conséquence, la somme de 11.935,00 € sera allouée à [O] [I] au titre de ce préjudice.
2-6 sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent
Le médecin expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15%, il indique qu’à la consolidation il persiste des éléments anxieux et phobiques avec attaques de panique, conduites d’évitement et répétition.
[O] [I] demande au tribunal de retenir un point d’AIPP à hauteur de 1.815,00€ soit une indemnisation de 27.225,00€.
La société retient la somme de 1.730,00€ le point et de réduire le montant de l’indemnisation à 25.950,00€.
Sur ce,
Le préjudice fonctionnel permanent résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, [O] [I] a été consolidé le 4 août 2020 à cette date celui-ci était âgé de 54 ans. Le médecin expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%. Le référentiel indicatif des cours d’appel, présent dans le barème Mornet fixe le prix du point d’incapacité permanente pour un taux d’incapacité de 15% et pour la tranche d’âge 51-60 ans à 1.730,00€.
Le tribunal prenant en compte l’absence de revalorisation récente du barème Mornet retient une indemnisation de 27.000,00€.
2-7 Sur le préjudice sexuel
Le médecin expert indique qu’il n’existe pas d’atteinte aux organes sexuels mais que l’assuré allègue une perte de libido.
[O] [I] sollicite la somme de 25.000,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel. Il fait valoir que son état de stress et d’anxiété ainsi que les traitements médicamenteux ont anéanti sa vie sexuelle et amoureuse.
La société sollicite que le demandeur soit débouté de cette réclamation ou à tout le moins de réduire le montant de l’indemnisation. La société demande en outre, le rejet de la pièce O, produite par [O] [I], le jour de l’audience, qui liste les médicaments et les effets indésirables possibles et les risques liés au traitement.
Sur ce,
Le respect de la vie privée et familiale interdit d’exiger des preuves précises ou nombreuses pour indemniser ce chef de préjudice.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Toutefois, pour écarter une pièce communiquée par une partie, le juge doit apprécier les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement contraire à la loyauté des débats (Civ 2e, 11 janv. 2006, n° 04-14.305).
En l’espèce, [O] [I] produit le jour de l’audience la liste des médicaments pris pouvant avoir un effet sur la libido ou entrainer des troubles de la sexualité. Les parties étaient présentes et représentées à l’audience et pouvaient faire valoir leurs arguments sur les pièces produites, dès lors, le principe du contradictoire est respecté. Le tribunal pourra accueillir la pièce O. En tout état de cause il ressort du rapport d’expertise qu’après la date de consolidation [O] [I] s’est vu renouvelé la thérapeutique comportant du Venlafaxine, ce médicament peut entrainer une perte de libido. En 2024, du Xanax continuait d’être prescrit à l’assuré, or, le site internet [20] indique que ce médicament peut également entrainer des troubles sexuels.
La dépression et les troubles anxieux ainsi que le traitement thérapeutique suivi par [O] [I] sont susceptibles d’avoir eu un effet sur sa libido, il convient dès lors de retenir l’existence d’un préjudice sexuel qui peut être qualifié de léger. Compte tenu de ces éléments et de l’âge de l’assuré à la date de sa consolidation (54 ans), il convient d’accorder à [O] [I] une indemnisation de 2.000,00€.
Il sera alloué la somme de 2.000,00€ au titre de l’indemnisation du préjudice sexuel subi par [O] [I].
2-8 sur le préjudice d’établissement
[O] [I] sollicite une indemnisation forfaitaire de 35.000,00€ au titre du préjudice d’établissement, il affirmait avoir été privé d’une part des plaisirs qu’offre l’existence et toute vie familiale normale. Il n’a pas eu d’enfants et n’a pas pu envisager ou réaliser de nombreux projets comme voyager, réaliser des projets artistiques et associatifs.
La société demande au tribunal de débouter l’assuré de cette demande, elle estime que la situation de [O] [I] ne faisait pas obstacle à un projet de vie familiale.
Sur ce,
Le préjudice d’établissement est un préjudice tellement important qu’il fait perdre espoir de réaliser tout projet personnel de vie notamment celui de fonder une famille en raison de la gravité du handicap. Ce préjudice concerne des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important. Son évaluation est nécessairement très personnalisée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que [O] [I] est pacsé et qu’il était âgé de 48 ans à la date de la première constatation de sa maladie professionnelle, il ne semble pas que celle-ci l’ait privé de la réalisation de tout projet personnel de vie.
Il convient, dès lors, de le débouter de sa demande.
3/ sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
4/ sur les frais irrépétibles
[O] [I] demande que la société soit condamnée à lui verser la somme de 5.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [O] [I] ne justifie pas le montant de sa demande. En outre, le jugement du 22 novembre 2024, a condamné la société [18] à verser à [O] [I] la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de condamner la société à verser à l’assuré la somme de 2.000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ sur l’exécution provisoire
Afin de ne pas retarder l’indemnisation réelle des préjudices de la victime et conformément à l’article 515 et à l’article R ; 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera prononcée pour le tout.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] ;
PREND ACTE que la [8] s’associe aux demandes formulées par la société [18] quant à la fixation du montant des différents postes de préjudices de [O] [I] ;
FIXE comme il suit les chefs de préjudices complémentaires de [O] [I] en réparation des conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 5 janvier 2016 et pour laquelle la faute inexcusable de son employeur la société [18] a été reconnue :
10.000,00€ ai titre des souffrances endurées ; 3.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3.000,00€ au titre du préjudice d’agrément ; 11.935,00€ au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 27.000,00€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; 2.000,00€ au titre du préjudice sexuel ;
Soit un total de 56.935,00€
DEBOUTE [O] [I] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’établissement ;
DEBOUTE [O] [I] de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
DEDUIT des sommes allouées la provision de 5.000,00€ déjà perçue ;
DIT que les sommes ci-dessus seront avancées par la [8], déduction faite de la provision de 5.000,00€ déjà versée, la somme à verser étant donc de 51.935,00€ ;
CONDAMNE la société [18] à rembourser à la [8] les sommes versées à [O] [I] en réparation de ses préjudices soit la somme 51.935,00€ ainsi que les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société [18] aux dépens ;
CONDAMNE la société [18] à verser à [O] [I] la somme de 2.000,00€ au titre des frais irrépétibles ;
PRONONCE l’exécution provisoire pour le tout ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Dominique LE MEITOUR Xavier HAUBRY
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