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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 23/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00326
N° RG 23/00276 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I3RK
Affaire : [E]-S.A.S. [17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [I] [E]
né le 08 Mars 1959 à [Localité 14] (973), demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me CLOCET de la SCP ABCD, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
S.A.S. [17],
[Adresse 13]
Représentée par Me PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
MIS EN CAUSE :
[7],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [H], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2018, Monsieur [I] [E] a été engagé en contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2018 et jusqu’au 5 décembre 2018 en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 10] par la société [17], société spécialisée dans l’activité de traitement et de collecte des déchets ménagers.
Monsieur [E] a ensuite été embauché en contrat à durée déterminée en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 5] du 19 au 20 décembre 2018, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2019.
Le 15 juillet 2020, Monsieur [E] a été victime d’un accident dont la [7] a reconnu le caractère professionnel le 20 août 2020.
Par courrier du 11 octobre 2022, la [6] a notifié à Monsieur [E] l’attribution d’une rente sur la base d’un taux de 28 % dont 6 % pour le taux professionnel.
Par courrier reçu par la [6] le 15 février 2023, Monsieur [E] a sollicité la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles L 452-1 à 452-4 du Code de la sécurité sociale relatifs à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Un procès verbal de carence a été établi le 11 mai 2023.
Par requête déposée le 18 juillet 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS, Monsieur [E] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] suite à l’accident de travail dont il a été victime le 15 juillet 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2023 et a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties.
A l’audience du 16 septembre 2024, Monsieur [E] sollicite du tribunal de :
— juger que l’accident du travail en date du 16 juillet 2020 est dû à la faute inexcusable de la Société [17] ;
— fixer au maximum la majoration de la rente
— avant dire droit sur ses préjudices, ordonner une expertise judiciaire
— lui allouer une provision de 15.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices à charge pour la [6] d’en récupérer le montant auprès de l’employeur ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [6]
— condamner la société [17] à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] expose que l’inspecteur du travail, dont le procès verbal fait foi, a relevé trois manquements de l’employeur : il n’a pas organisé d’information et de formation générale sur les conditions de circulation dans l’entreprise à l’égard du conducteur de la benne ; il n’a pas informé Monsieur [E] des prescriptions à respecter lors des opérations de maintenance sur les camions ; il n’a pas mis en place les mesures nécessaires afin que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les infractions relevées par la [8] pour infraction à l’hygiène et la sécurité au travail sont bien caractérisées puisqu’elles ont fait l’objet d’un classement sous condition de régularisation et qu’il s’agit donc d’une mesure d’alternative aux poursuites.
Il indique qu’il n’existait aucun plan de circulation efficient, panneaux de signalisation ou marquage au sol dans la cour de l’établissement et que l’employeur ne saurait se réfugier derrière le plan de circulation affiché dans les locaux tant il était imprécis : il a d’ailleurs été mis à jour le 1er octobre 2020, soit postérieurement à l’accident.
Selon lui, il n’existait aucune consigne de sécurité, aucun process prévu durant l’attente des conducteurs lorsque l’aire de lavage est occupée, alors que le camion pouvait faire l’objet d’un contrôle visuel.
Il soutient que l’inspecteur a relevé que l’enquête avait permis d’établir que la victime de l’accident du travail échangeait avec le personnel et effectuait régulièrement des contrôles visuels des camions dans la cour de l’établissement entre deux tournées.
Selon lui, postérieurement à l’accident, l’employeur a donné pour consignes aux salariés de baliser la zone d’intervention avec des cônes de signalisation et que toute intervention de maintenance devait être faite moteur éteint.
Il indique avoir averti le chauffeur qu’il allait procéder à une vérification, qu’il était en situation de travail puisqu’il était dans l’enceinte de l’entreprise et qu’il n’est pas justifié de consignes données aux piétons quittant l’entreprise de porter un gilet jaune dans la zone de circulation mixte, cela n’ayant été fait qu’au 1er octobre 2020.
il ajoute que la faute d’imprudence commise par un salarié ne peut atténuer la faute de l’employeur dès lors que celle-ci a concouru à la survenance de l’accident.
La Société [17] demande au tribunal de :
— juger l’absence de manquement au titre de l’obligation de sécurité
— juger l’absence de faute inexcusable
— en conséquence, juger la société [17] hors de la cause
— débouter Monsieur [E] de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile.
— débouter Monsieur [E] de sa demande de désignation d’un expert et de sa demande au titre de l’obligation de sécurité
— condamner Monsieur [E] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— à titre subsidiaire, condamner Monsieur [E] à supporter les frais d’expertise et ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle expose que le 15 juillet 2020 Monsieur [E] quittait son poste de travail pour se restaurer à l’extérieur de l’entreprise lorsqu’il a interpellé un chauffeur qui rentrait de sa tournée et attendait le moteur allumé que l’aire de levage se libère. Elle indique qu’à la suite de l’échange, sans avertir quiconque Monsieur [E] s’est glissé sous le camion en marche pour examiner par curiosité une réparation effectuée précédemment et qu’il a été percuté par un essieu lors du redémarrage du camion.
Elle indique que le rapport du contrôleur du travail n’a pas convaincu le parquet de [Localité 15] qui a ordonné un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée des poursuites au titre des blessures involontaires et de l’infraction hygiène et sécurité relevées par la [8].
Elle indique que Monsieur [E] a reçu une formation aux règles sécurité du site et de circulation portant notamment sur le plan de circulation et qu’un livret consignes qualité sécurité lui a été remis le 1er janvier 2019 comme à tous les salariés.
Elle ajoute qu’un plan de circulation était affiché dans l’entreprise qui permet sans équivoque aux chauffeurs de prendre connaissance des voies de circulation qui leur sont attribuées et que les modifications apportées le 1er octobre 2020 sont mineures.
La Société [17] indique que les échanges verbaux avec les chauffeurs ne présentaient aucun caractère de dangerosité au regard de l’existence de zones piétonnes mais que l’initiative du salarié de s’allonger sous un camion dont le moteur était allumé et prêt à repartir était inédite et imprévisible et qu’il est mensonger de prétendre que cette pratique était connue de l’employeur.
Elle rappelle que les contrôles avant départ sont effectués par les chauffeurs, que Monsieur [E] avait reçu une formation en matière de déplacement au sein du site de [Localité 5], avait signé une fiche sécurité le 27 novembre 2018 ainsi qu’un document énumérant des consignes de sécurité le 7 juillet 2020, lesquelles rappelaient le port de tenues fluorescentes, de chaussures de sécurité, la nécessité de couper le moteur avant toute intervention.
Elle considère que Monsieur [E] savant pertinemment qu’il lui était totalement interdit de réaliser une « brève opération de maintenance sur des véhicules en fonctionnement dans la cour et qu’ il est donc de mauvaise foi lorsqu’il reproche à l’employeur de ne pas avoir encadré ces opérations de maintenance interdites.
Elle ajoute que Monsieur [E] n’a pas été victime d’un accident de circulation et que l’existence d’un plan de circulation est indifférent au risque provoqué par le salarié.
Selon elle, l’accident est la conséquence directe du comportement imprudent voire inconscient de Monsieur [E].
La [4] s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Elle sollicite, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, qu’il soit jugé qu’elle procédera à l’avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l’assuré, qu’il soit procédé à la majoration de la rente et que la Société [17] soit condamnée à lui rembourser toutes les sommes versées à Monsieur [E] indemnisant ses préjudices prévus aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux non déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale et les frais d’expertise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’existence d’un accident du travail :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur peut soutenir, en défense à une action en vue de la reconnaissance de sa faute inexcusable, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle, même s’il n’avait formulé aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail.
Il est constant que constitue un accident de travail, un événement ou une série d’événements survenu à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité instaurée par l’article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale suppose que soit établie la matérialité d’un fait accidentel constitué par un événement soudain, à date certaine, d’un fait lié au travail et d’une lésion corporelle ou psychique survenant concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement.
Il appartient à celui qui entend bénéficier de la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve autrement que par ses propres affirmations, de la réalité d’une lésion apparue aux temps et lieu de travail, c’est à dire les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La preuve de la matérialité de la lésion et sa survenance aux temps et lieu du travail peut être rapportée par présomptions graves, précises et concordantes. Les seules déclarations de la victime ne suffisent pas à rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et ses allégations doivent être corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, la Société [17] indique dans ses conclusions qu'«elle n’a jamais remis en cause la survenance de l’accident du travail ».
Sur l’existence d’une faute inexcusable :
L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale énonce que «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.».
La faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est constituée lorsque l’employeur, qui est tenu d’une obligation de sécurité, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto, renvoyant à une exigence de prévision raisonnable des risques par ce dernier, et imposant la prise de mesures nécessaires à la protection du salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Dès lors, il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Si la preuve de la faute inexcusable est à la charge du salarié, l’employeur est tenu d’évaluer et de prévenir les risques professionnels auxquels sont exposés ses salariés : il doit donc rechercher les risques potentiels auxquels ils peuvent être exposés, puis, déterminer les mesures de protection individuelles et (ou) collectives pour permettre d’éviter ou de limiter les risques d’atteintes à leur santé et leur sécurité.
En vertu de l’article L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Selon l’article L. 4121-2 de ce même code, L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort des pièces produites que le 11 février 2022, l’infraction « blessures involontaires » a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » et qu’une alternative aux poursuites a été décidée (classement sous condition de régularisation sur demande du parquet ) pour les « infractions hygiène et sécurité relevées par la [8].
L’analyse des auditions de Monsieur [E] révèle que, contrairement à ce que disent deux témoins, le salarié se trouvait au moment de l’accident allongé sur le sol, devant la roue avant droite du camion.
Tous les salariés présents s’accordent pour dire que Monsieur [E] n’était pas visible du chauffeur du camion et du ripeur (assis à côté), et que le moteur tournait, dans l’attente qu’une place se libère sur l’aire de lavage.
Monsieur [E] reconnaît par ailleurs qu’il ne portait plus ses équipements de sécurité (notamment des chaussures de sécurité, un casque, un gilet jaune) car il allait manger. Il précise devant les gendarmes qu’il était en « short et en sandales ».
Il est par ailleurs établi que le camion litigieux avait été envoyé pour réparation et qu’il était revenu dans la société le matin même. Monsieur [E] précise avoir interrogé le chauffeur pour savoir si le voyant de l’ABS s’était allumé pendant la tournée et qu’il lui avait été répondu de manière négative. Il indique avoir voulu vérifier que le travail avait été fait correctement par la société [12].
Si le salarié indique avoir demandé au chauffeur de ne pas bouger le camion car il allait « faire une vérification sur la biellette stabilisatrice côté passager », c’est à dire au niveau de l’essieu avant, le conducteur du camion ne le confirme pas : il ne l’a en tout état de cause pas entendu dire cela.
Il est établi qu’au moment où le camion s’est dirigé vers l’aire de lavage, Monsieur [E] a vu la roue avancer sur lui : il précise avoir surtout été blessé par l’essieu avant du camion.
Monsieur [E] a été embauché par la Société [18] en CDD en qualité d’agent de maintenance sur le site de [Localité 10] du 26 novembre 2018 au 5 décembre 2018, puis sur le site de [Localité 5] du 19 au 20 décembre 2018, puis en CDI à compter du 3 janvier 2019.
Lors de son arrivée sur le site de [Localité 10], il a bénéficié le 27 novembre 2018 d’une formation théorique à son poste de travail, d’une formation aux règles de sécurité du site et de circulation et a reçu une présentation des véhicules BOM, mini benne, Camion grue auxiliaire.
S’agissant de la maintenance, il lui a été « montré et expliqué l’outillage de l’atelier, les moyens de levage, les mises en sécurité des véhicules avant intervention, les manuels opératoires de maintenance des constructeurs, le système de compaction, le démontage et montage d’organes mécaniques, électriques, les risques routiers, l’ouverture de la benne et mettre la béquille de sécurité ».
Il a également reçu des vêtements de travail qu’il s’est engagé à porter.
Si l’employeur ne justifie pas d’une formation théorique identique quelques jours plus tard sur le site de [Localité 5], il convient d’observer que Monsieur [E] avait les mêmes fonctions ( agent de maintenance), qu’il travaillait sur des véhicules identiques et que nombre de règles de sécurité sont identiques (ne pas stationner devant un véhicule en marche, porter ses équipements de sécurité…).
La Société [17] produit un livret Consignes qualité sécurité édité au 1er janvier 2019 précisant qu’il est destiné à l’ensemble du personnel affecté aux opérations de collecte et de lavage des véhicules de collecte et qu’il inclut l’ensemble des modes opératoires destinés à assurer les opérations de collecte dans des conditions de sécurité optimales tout en répondant aux exigences de qualité de service.
Elle produit également le règlement intérieur entré en vigueur le 1er janvier 2019 rappelant en son article 8 le port obligatoire des équipements individuels obligatoires (EPI). L’article 10 relatif aux interventions sur les machines et les matériels précise que toute opération de maintenance et d’entretien est interdite sur un véhicule non consigné ou sur un organe en mouvement.
Ce document fait également état des règles de circulation et de stationnement ; le personnel doit respecter les panneaux, les consignes et le plan de circulation : la vitesse est limitée à 10 km/h, stationnements interdits à certains endroits …
Elle justifie également que Monsieur [E] a été destinataire d’une fiche consigne de sécurité générale – maintenance le 7 juillet 2020 rappelant notamment le port obligatoire des [9].
La Société [17] justifie également que le chauffeur du camion impliqué dans l’accident du travail avait bénéficié d’une formation accueil sécurité lors de son embauche le 19 décembre 2018.
En tout état de cause, aucune faute n’a été reprochée au chauffeur, s’agissant de sa conduite (vitesse, manque de contrôle) ou de l’emplacement du camion.
Si l’inspecteur du travail indique que les règles de circulation des camions étaient peu claires ou que le plan de circulation ne figurait pas à l’entrée du site mais se trouvait seulement dans le couloir des bureaux, ou que des voies piétons n’étaient pas matérialisées sur le sol (mais seulement sur le plan), l’analyse des auditions des témoins- victime démontre que Monsieur [E] se trouvait initialement lors de sa discussion avec Monsieur [B] sur le côté du véhicule (vitre avant passager) et était donc visible du chauffeur.
L’absence de matérialisation d’une voie piéton sur le sol n’est pas à l’origine de l’accident du travail de Monsieur [E].
Les auditions des salariés et de l’employeur révèlent que les chauffeurs doivent consigner sur une fiche à l’issue de leur tournée, les éventuels problèmes mécaniques rencontrés avec leur camion.
Toutefois, il ressort de l’audition de Monsieur [E] que celui-ci pouvait demander oralement des explications directement au chauffeur, ce qui n’était pas systématique puisqu’en l’espèce, Monsieur [E] partait déjeuner et n’attendait donc pas le retour de l’intégralité des camions.
Pour autant l’employeur reconnaît qu’il avait connaissance de l’existence de certains contrôles visuels effectués au retour des tournées : à la question : « comment expliquez-vous le contrôle visuel de Monsieur [E] ait été fait en plein milieu du site ? Il y a le prescrit et le réel, est-ce que ce type de contrôle avait déjà été fait dans ces conditions ? « , il répond :
« je ne sais pas, je ne m’explique pas, ce n’est pas censé être fait là. Sur des contrôles couchés, je ne l’avais jamais vu. Sur des contrôles visuels en penchant la tête, oui, ça a déjà pu être réalisé ».
Il ne saurait être tiré de cette réponse que l’employeur avait connaissance de l’existence de contrôles mécaniques effectuées de manière couchée au milieu du site en dehors de l’aire de maintenance.
Aucun salarié n’a davantage évoqué que Monsieur [E] avait pour habitude ou avait déjà contrôlé les véhicules de cette manière (couchée) au milieu de la cour.
Le chauffeur ne pouvait pas non plus prévoir que Monsieur [E], qui était en short et sandales, allait se glisser sous le camion pour examiner la réparation effectuée par la Société [12] la veille, alors qu’il ne lui avait fait part d’aucune difficulté lors de la tournée, que le moteur du camion tournait et qu’il allait être lavé.
La faute inexcusable du salarié s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l''espèce, le fait pour un agent de maintenance de se glisser sous un camion alors qu’il a enlevé tous ses équipements de protection individuelle (casque, gants, chaussures de sécurité, gilets et pantalon fluorescents), que ce camion stationne moteur allumé afin de se diriger vers une aire de lavage et sans s’être assuré que le conducteur du camion a connaissance de ses intentions (s’allonger devant le camion), s’analyse en une imprudence manifeste.
Ce comportement d’une telle dangerosité ne pouvait être anticipé par l’employeur alors que celui-ci justifie par ailleurs avoir régulièrement informé les salariés des règles de sécurité afférentes à leur poste et de la nécessité du port des équipements de protection individuelle.
Il ne peut donc être considéré que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En conséquence, il convient de juger que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur n’est pas rapportée et de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes :
Il apparaît équitable de laisser à la charge de la Société [17] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [E] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’absence de faute inexcusable de la Société [16] dans la survenance de l’accident de travail du 15 juillet 2020;
DÉBOUTE Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes;
DÉBOUTE la Société [17] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 11].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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