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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 10 juil. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FM5L
Minute : 25/
S.A.R.L. [10]
C/
[15]
Notification par LRAR le :
à :
— SARL [10]
— [14]
Copie délivrée le :
à :
— Me BERTHILLIER
— SCP GIRARD-MADOUX
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
10 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [D] [K]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur [Localité 9] HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 22 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me BERTHILLIER Thomas, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[15]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [10], a fait l’objet d’un contrôle de l'[13] (ci-après dénommée [14]) portant sur les années 2018, 2019 et 2020.
Par courrier du 17 mai 2021 distribué le 26 mai, l’URSSAF a adressé à la SARL [10] une lettre d’observations relevant quatre chefs de redressement et une observation pour l’avenir, ainsi qu’un redressement portant sur le montant total de 31 796 euros en principal, à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS, sans majoration de retard.
Par lettre du 24 juin 2021, la SARL [10] a contesté les quatre chefs de redressement et s’est engagée à se mettre en conformité s’agissant de l’observation pour l’avenir.
Par courrier du 08 juillet 2021 et en réponse aux remarques formulées par la SARL [10], l’inspecteur de l’URSSAF a :
— annulé les chefs de redressements n° 1 et 4, ainsi que l’observation pour l’avenir.
— maintenu le rappel de cotisations s’agissant des chefs de redressement n° 2 et 3.
L’URSSAF a notifié le 19 août 2021 une mise en demeure, réceptionnée par la SARL [10] le 20 août 2021, d’un montant de 30 202 euros outre 1 316 euros de majorations de retard, soit un total de 31 518 euros.
La SARL [10] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 octobre 2021, afin d’obtenir l’annulation des chefs de redressement ayant conduit à la mise en demeure. La commission de recours amiable a dans sa décision du 28 octobre 2022, fait partiellement droit aux contestations de la SARL [10], en minorant le chef de redressement n° 2 pour le porter à la somme de 6 081 euros au lieu de 27 986 euros et en annulant le chef de redressement n° 3.
Suivant requête arrivée au greffe le 12 juin 2023, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester le chef de redressement ainsi retenu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 22 mai 2025, la SARL [10], a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et responsives n° 2 telles que déposées au greffe le 20 janvier 2025 et demandé au Tribunal de :
— saisir la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée [8]) d’une question préjudicielle conformément à l’article 267 TFUE, portant sur l’interprétation de l’article 19 du TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— transmettre la question préjudicielle posées à la Cour de justice de l’Union européenne telle que reproduite ci-après :
L’interprétation jurisprudentielle d’un texte interne (article R. 243-59 du code de la sécurité sociale « La personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. ») prévoyant qu’un cotisant à l’URSSAF (acteur économique payant des cotisations sociales en France à l’organisme [14]) doit remettre à l’inspecteur (agent de droit privé titulaire d’un contrat de travail) chargé du contrôle [14] les documents demandés par l’inspecteur [14] peut-il s’interpréter comme une impossibilité postérieure de fournir des documents complémentaires dans le cadre d’une action en justice devant le juge judiciaire sans risquer de violer le droit au recours effectif garanti par l’article 19 du TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ?
— surseoir à statuer jusqu’à la réception par le Tribunal judiciaire d’Annecy de la décision de la CJUE,
— réserver les dépens et toute condamnation à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l'[16] de toute demande plus ample ou contraire.
A titre subsidiaire, elle a demandé au Tribunal de :
— annuler la décision explicite de rejet partiel de la commission de recours amiable au titre du chef de redressement n° 2 en ce qu’elle a maintenu un redressement de 6 081 euros,
— annuler le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 17 mai 2021 et la mise en demeure subséquente,
— condamner l'[16] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les éventuels dépens au titre de l’exécution de la décision à intervenir,
— condamner l'[16] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toute demande au titre des frais irrépétibles,
— débouter l'[16] de toutes ses demandes à son égard.
En défense, l’URSSAF a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 3 telles que parvenues au greffe le 10 mars 2025 et conclu au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL [10].
Sur interrogation du Tribunal sur la recevabilité du recours contentieux, l’URSSAF a conclu à l’irrecevabilité dudit recours, faute pour la SARL [10] d’avoir saisi le Tribunal dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable.
À titre reconventionnel, l’URSSAF a sollicité la condamnation de la SARL [10] à lui payer la somme de :
— 6 313 euros correspondant à 6 081 euros de cotisations et 232 euros de majorations de retard,
— 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’URSSAF a été invitée à remettre en cours de délibéré les AR des courriers valant notification. Par mail du 12 juin, l’URSSAF a indiqué que l’accusé de réception de la décision de la commission de recours amiable correspond à sa pièce n° 6 telle que transmise avec les conclusions n'° 2 le 07 janvier 2025 par mail à la requérante.
Dans le cadre d’une note en délibéré parvenue par mail le 11 juin 2025, la SARL [10] a indiqué que la pièce n° 5 de l’URSSAF ne contenait aucun accusé de réception et qu’en ce qui la concerne elle confirme avoir réceptionné la décision de la commission de recours amiable le 13 avril 2023.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 2° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 11 octobre 2021, afin d’obtenir l’annulation du chef de redressement ayant conduit à la mise en demeure du 19 août 2021 qui n’a pas fait l’objet d’une annulation. La commission de recours amiable a rejeté partiellement son recours selon décision du 28 octobre 2022.
Un désaccord existe entre les parties s’agissant de la date à laquelle cette décision de la commission de recours amiable a été portée à la connaissance de la SARL [10]. Celle-ci indique avoir réceptionné ce courrier le 13 avril 2023, comme cela résulte du tampon apposé sur le courrier à réception (étant observé qu’il semble que ce courrier est plutôt arrivé le 12 avril et que le 2 a été transformé en un 3).
L’URSSAF soutient quant à elle avoir notifié cette décision par courrier du 22 décembre 2022, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé et avoir renvoyé la décision par lettre simple le 29 mars 2023, ce qui est compatible avec le tampon apposé par la SARL [10].
S’agissant de l’envoi de la décision de la commission de recours amiable par lettre recommandée avec accusé réception, force est de constater que l’URSSAF produit la copie d’un AR revenu avec la mention pli avisé et non réclamé comportant comme seule mention « [Localité 11] le 28/12 », partiellement recouverte avec l’autocollant de la poste pour informer l’expéditeur des causes du retour de son courrier.
Aucun texte n’exigeant que les parties remettent au Tribunal les originaux des pièces de procédure et notamment des AR et rien dans le dossier de la SARL [10] ou de l’URSSAF ne pouvant laisser imaginer qu’il s’agirait d’un faux, il y a lieu de considérer que c’est au plus tard le 28 décembre 2022 que ce courrier a été envoyé, étant précisé que l’adresse mentionnée sur ce document est conforme au siège social tel que figurant en tête des conclusions de la requérante.
Il s’ensuit que les services de la Poste laissant un délai de 14 jours ouvrables aux destinataires de lettres recommandées pour venir récupérer le pli dans leur bureau de poste, il y a lieu de considérer que la SARL [10] avait jusqu’au 12 janvier 2023 pour le récupérer et donc qu’elle devait exercer son recours avant le 12 mars 2023 dernier délai.
Celle-ci ayant saisi le tribunal par requête parvenue au greffe le 12 juin 2023, il convient de la déclarer irrecevable en son recours.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) »
Il en résulte que la SARL [10] partie perdante sera condamnée aux dépens et qu’il sera alloué à l’URSSAF la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE la SARL [10] irrecevable en son recours contentieux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer au fond ;
CONDAMNE la SARL [10] à payer à l'[16] la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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