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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du VENDREDI 13 MARS 2026
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GJQ5
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 13 Janvier 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Madame […], Assesseur Employeur
M. […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR :
Organisme MDPH
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [R] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 janvier 2024, Monsieur [W] [Q] a sollicité auprès de la MDPH de la Haute-Vienne la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation professionnelle et l’allocation aux adultes handicapés.
Par trois décisions du 28 août 2024, la MDPH de la Haute-Vienne a rejeté les demandes de Monsieur [Q] au motif qu’il n’a pas répondu aux demandes complémentaires et que l’équipe pluridisciplinaire n’a pas été en mesure d’évaluer sa situation.
Par requête enregistrée le 10 décembre 2024, Monsieur [W] [Q] a saisi le tribunal administratif. Il indiquait aux termes de sa requête que sa demande « porte principalement sur l’octroi d’une reconnaissance de la qualité de travailleur (…). En plus de l’accès à une RQTH, je sollicite le soutien et l’accompagnement des structures dédiées (types Cap emploi etc…) afin d’élaborer un projet de reconversion ou pour être soutenu dans une recherche d’emploi adapté à une reconnaissance de travailleur handicapé ».
Par ordonnance du 3 février 2025, le tribunal administratif de Limoges a ordonné le rejet de la requête de Monsieur [Q] comme portée devant une juridiction incompétente et a transmis la requête de Monsieur [Q] au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges. Il relevait que les contestations relatives à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire, que la requête de Monsieur [Q] ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais du pôle social du tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges du 19 juin 2025.
À cette audience, il a été demandé à Monsieur [Q] de préciser l’objet de la requête et il lui a été porté à son attention l’absence de recours administratif préalable obligatoire. Monsieur [Q] a indiqué que sa requête portait sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu’il allait régulariser un recours administratif préalable.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [Q] bien que régulièrement convoqué n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La MDPH de la Haute-Vienne, par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, conclut à :
— l’incompétence du tribunal judiciaire pour les demandes relatives à l’orientation professionnelle et à la RQTH, au profit du tribunal administratif
— l’irrecevabilité du recours relatif à la demande d’allocation adulte handicapée
Elle expose que le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur les requêtes relatives à l’orientation professionnelle et à la RQTH, ces demandes relevant du tribunal administratif ; que quoi qu’il en soit Monsieur [Q] est irrecevable car il n’a pas formé de recours administratif préalable obligatoire et que s’il souhaite que sa situation soit réexaminée, il lui appartiendra de déposer une demande de recours auprès de la MDPH.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en matière de procédure orale, il ressort des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que « les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
L’article 468 alinéa 1er du même code dispose quant à lui que « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ».
En l’espèce, Monsieur [Q] absent et non représenté à l’audience du 13 janvier 2026 n’a sollicité aucune demande de dispense de comparution. En conséquence, il y a lieu de considérer que le tribunal n’est tenu d’aucune demande.
Toutefois, et en application des dispositions de l’article 468 précité, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur l’irrecevabilité du recours
Il résulte des dispositions combinés des articles L142-1, L142-4 et R142-1 A du code de la sécurité sociale et R241-36 du code de l’action sociale et des familles que les contentieux relatifs aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés auprès de la maison départementale des personnes handicapés sont précédés d’un recours administratif préalable obligatoire qui doit être formé devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapés ayant pris la décision contesté dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La MDPH de la Haute-Vienne expose que la décision de la CDAPH en date du 28 août 2024 n’a fait l’objet d’aucun recours administratif préalable obligatoire préalablement à la saisine de la juridiction.
Monsieur [Q], qui n’était ni présent ni représenté, ne formule aucune observation quant à la recevabilité de sa demande.
En l’espèce, il n’est pas justifié que Monsieur [Q] ait effectivement saisi la CDAPH de la MDPH de la Haute-Vienne d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision contestée. Or, il s’agit d’une condition préalable nécessaire à la recevabilité du recours devant la présente juridiction.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de M. [W] [Q] irrecevable.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [W] [Q] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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