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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 22/09820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse c/ Primaire d'Assurance Maladie, La société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Décision du 19 Mars 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/09820 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXRJL
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me ITTAH
— Me WEDRYCHOWSKI
— Me NEMER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/09820
N° Portalis 352J-W-B7G-CXRJL
N° MINUTE :
EXPERTISE
&
RENVOIE [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations du :
28 Juillet 2022
05 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [F], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0120.
DÉFENDERESSES
La société AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214.799.030 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2] à Nanterre Cedex (92727), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0511, avocat postulant et par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’Orléans, avocat plaidant.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante.
PARTIE INTERVENANTE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6], intervenante volontaire, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0295.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge rapporteur,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 19 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
__________________
Le 5 mars 2020, alors qu’elle se trouvait avec deux amis, Madame [A] [F] s’est rendue au Café Étienne, sis [Adresse 5] à [Localité 8], exploité par la société NERIC.
Alors qu’elle entrait à l’intérieur de l’établissement, celle-ci a chuté sur la rampe d’accès en carrelage rendue dangereusement glissante en raison de la pluie. Elle a été prise en charge par les pompiers qui l’ont conduite aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1]. Il lui a été diagnostiqué une fracture du tiers distal du tibia et du col de la fibula gauche. Elle a subi une opération le 8 mars 2020.
C’est dans ces conditions que la société GMF, assureur de la victime, s’est rapprochée de la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société NERIC, sollicitant la garantie de cette dernière.
Le 6 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a sollicité que lui soit adressé une fiche d’information relative à l’accident et aux préjudices subis.
La société AXA FRANCE IARD a informé la société GMF du refus de garantie qu’elle opposait, rappelant que pour être l’instrument d’un dommage, une chose inerte doit présenter un caractère anormal.
Par actes du 5 août 2022, Madame [A] [F] a assigné la société AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la société NERIC, afin de déclarer cette dernière responsable de son accident et obtenir la condamnation de son assureur à l’indemniser de son préjudice. Par acte du 28 juillet 2022, elle a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] (ci-après CPAM de [Localité 1]).
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
Par décision du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé ce dossier à la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Madame [A] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1 du code civil, et de l’article L.124-3 du code des assurances, de :
— La recevoir en ses demandes et y faisant droit ;
— Juger que la société NERIC exerçant sous l’enseigne " [Adresse 6] ", gardienne de la rampe d’accès, est responsable de l’accident dont elle a été victime ;
— Juger que son droit à indemnisation est intégral ;
— Juger que la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société NERIC, est tenue de l’indemniser ;
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi,
— Désigner tel médecin expert afin de l’examiner avec pour mission de réaliser une expertise médicale judiciaire ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel ; et la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive ;
— La débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger la décision à intervenir commune à la CPAM de [Localité 1] et à la CPAM de la Seine-[Localité 6] ;
En tout état de cause,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La débouter de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Madame [F] fonde ses demandes sur la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 alinéa 1 du code civil instituant la responsabilité du fait des choses. Elle soutient que la société NERIC, assurée par la société AXA FRANCE IARD, était gardienne de la rampe sur laquelle elle a chuté et que cette dernière avait des caractéristiques anormales, le sol était fait d’un matériau particulièrement glissant en cas de pluie et aucun tapis n’ayant été mis. En conséquence, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société NERIC, est tenue de l’indemniser de son préjudice corporel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 août 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis (ci-après la CPAM de Seine-Saint-Denis) demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— La recevoir en son intervention volontaire et en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
— Condamner la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société NERIC à lui verser la somme de 3.000 euros, à titre de provision à faire valoir sur sa créance définitive et la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner également la société AXA FRANCE IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Gérard BOSSU, Avocat, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de l’article 1242 du code civil, de :
— Débouter Madame [F] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
— Débouter la CPAM de Seine-[Localité 6] de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner Madame [F] à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Hugues WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIÉS sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD conteste le caractère anormal de la rampe d’accès où la demanderesse a chuté et le rôle qu’à eu cette rampe dans la réalisation du dommage subi par la demanderesse. Elle considère qu’il est normal que le sol soit glissant en cas de pluie. Elle fait valoir que le dénivelé de la rampe est peu important et affirme qu’un tapis est toujours disposé. Elle rappelle que c’est à la demanderesse de prouver le caractère anormal de la chose à l’origine du dommage.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 28 janvier 2026. Elle a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS,
En tant qu’assureur de Madame [F] au titre de l’assurance maladie, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] sera reçue en son intervention volontaire, laquelle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Selon l’article 1242 alinéa 1 du code civil, l’on est non seulement responsable du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore par celui qui est causé par les personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Selon la jurisprudence, la responsabilité du fait des chose ne peut être mise en œuvre que si la victime du dommage prouve que la chose a eu un rôle dans la réalisation du dommage, ce rôle fût-il mineur.
S’agissant des choses inertes, il appartient à la victime de prouver que le dommage est imputable à leur caractère anormal et dangereux.
En l’espèce, Madame [F] verse aux débats une attestation rédigée par Monsieur [N] [B] selon laquelle la rampe sur laquelle elle a glissé était en carrelage – ce qui exclut la présence d’un tapis alléguée par la société AXA FRANCE IARD – et que le paravent destiné à la protéger de la pluie était replié.
Les photographies produites par la société AXA FRANCE IARD qui montrent la présence d’un tapis et sur lesquelles l’on voit que le paravent est déplié, ne sont pas datées, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elles ont été prises le jour de l’accident. Ces photographies ne peuvent donc, en aucune manière, contredire l’attestation de Monsieur [B].
Il résulte de ce qui précède que le sol de la rampe, sur laquelle le dommage subi par la demanderesse est survenu, était en carrelage, matériau particulièrement glissant, surtout lorsqu’il est mouillé, que le dispositif protégeant la rampe de la pluie était désactivé, ce qui a contribué à rendre le sol humide et glissant du fait de la pluie, et qu’aucun tapis n’était posé. Ceci permet d’établir le caractère anormal de cette rampe qui est à l’origine du dommage subi par Madame [F].
La société NERIC est donc responsable de ce dommage en vertu de l’article 1242 alinéa 1 du code civil.
En vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, selon lequel le tiers lésé dispose d’un recours contre l’assureur de l’auteur du dommage, la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société NERIC, est tenue d’indemniser Madame [F].
Une expertise médicale de ladite personne sera ordonnée afin d’évaluer son préjudice corporel.
L’affaire sera renvoyée devant la 19ème chambre de ce tribunal afin qu’il soit procédé à la liquidation de ce préjudice.
La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à Madame [F] une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours contre les tiers responsables du dommage subi par leur assuré pour obtenir le remboursement des sommes qu’elles ont versées. C’est à bon droit que la CPAM de Seine-[Localité 6] réclame une provision de 2.000 euros à valoir sur sa créance définitive, puisqu’elle justifie avoir versé la somme de 4.342,56 euros à Madame [F].
Aucune résistance abusive n’étant caractérisée à l’endroit de la société AXA FRANCE IARD, la demande de dommages et intérêts que formule Madame [F] à ce titre sera rejetée.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
Le présent jugement ne peut être déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], celle-ci n’étant pas l’assureur de Madame [F]. Il ne peut, non plus, être déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] qui est partie à cette instance. Madame [F] sera déboutée de la demande qu’elle formule à cette fin.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] en son intervention volontaire ;
Déclare la société AXA FRANCE IARD, en tant qu’assureur de la société NERIC, tenue d’indemniser le préjudice subi par Madame [A] [F] ;
Déboute Madame [A] [F] de sa demande de dommages et intérêts formulée pour résistance abusive ;
Ordonne une expertise médicale de Madame [A] [F] ;
Commet, pour y procéder, le Docteur :
[Q] [D]
[Adresse 7] à [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.49.46.23.37
Email : [Courriel 1]
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique de Monsieur [R] [C] en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Donne à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,
2/ Déterminer l’état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
4/ Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids),
6/ Pertes de gains professionnels actuels :
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle.
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique,
7/ Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée,
8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
9/ Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles,
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur,
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait traumatique,
— a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si, en l’absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,
10/ Assistance par tierce personne :
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Dépenses de santé future :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement,
12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
13/ Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
14/ Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc…),
15/ Souffrances endurées :
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
16/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
17 / Préjudice sexuel :
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité,
18/ Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale,
19/ Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs,
20/ Préjudice permanent exceptionnel :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent,
21/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
22/ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises?
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l’accord de la victime sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu’il il pourra également se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits, par tous tiers – médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la partie demanderesse devra verser une consignation de 1.500 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le mois qui suit la signification du présent jugement ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal, dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [A] [F] une provision de 2.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-[Localité 6] une provision de 2.000 euros à valoir sur sa créance ;
Déboute Madame [A] [F] de sa demande aux fins de voir déclarer le jugement commun aux Caisses Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] et de Seine-[Localité 6] ;
Renvoie la cause et les parties devant la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit procédé à la liquidation du préjudice corporel subi par la demanderesse ;
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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