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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 juil. 2025, n° 25/52595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/52595 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FZD
N° : 5
Assignation du :
02 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 juillet 2025
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [F] [P] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Madame [N] [P]épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Monsieur [J] [P]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Monsieur [I] [P]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentés par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #22
DEFENDERESSE
La société CRISTALLERIES [P] S.A.R.L.
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Loic LERATE, avocat au barreau de PARIS – #L0042
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 28 mai 2003, renouvelé le 13 janvier 2016, Madame [G] [R] épouse [P] aux droits de laquelle viennent les demandeurs ont donné à bail commercial à la société Cristallerie [P] des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 14].
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, les demandeurs ont fait délivrer à la société Cristallerie [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 38.190,82 euros au titre des loyers et des charges impayés arrêtés au 1er janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, Madame [F] [P], Madame [N] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [A] [P] ont assigné la société Cristallerie [P] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir notamment :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— ordonner l’expulsion de la société Cristallerie [P] et de tous occupants de son chef,
— régler le sort des meubles,
— condamner la société Cristallerie [P] à lui payer la somme provisionnelle de 15.271,36 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 7 février 2025,
— condamner la société Cristallerie [P] à leur payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges courantes et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
— condamner la société Cristallerie [P] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, les demandeurs ont actualisé leur demande de provision à la somme de 17.631,54 euros au titre de l’arriéré locatif comprenant le loyer du deuxième trimestre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, la société Cristallerie [P] a demandé au juge de lui accorder un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans et de suspendre la réalisation des effets de la clause résolutoire pendant ce délai.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 31 janvier 2024 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il ressort des décomptes et des quittances versés à la procédure que la société Cristallerie [P] n’a pas procédé au règlement de la totalité des sommes qui lui étaient demandées au titre des loyers impayés dans le mois ayant suivi le commandement.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 31 janvier 2024, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, avec toutes les conséquences de droit.
Sur la demande de provision pour non paiement des loyers
S’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le bailleur justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et charges et reste lui devoir au titre des loyers, charges, taxes, accessoires une somme de 17.631,54 euros, arrêtée au 6 juin 2025, lors du deuxième trimestre 2025 inclus.
La société Cristallerie [P] sera en conséquence condamnée par provision au paiement de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement
L’article L145-41 du Code de commerce prévoit que le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la situation du preneur, du fait qu’il a continué à s’acquitter d’une partie de sa dette, de son activité et des circonstances de l’espèce, il convient d’accorder à la société Cristallerie [P] un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ; étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Une indemnité d’occupation sera prévue à titre provisionnel à compter du 1er mars 2024 si la clause résolutoire devait reprendre effet rétroactivement dans la limite du montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
La société Cristallerie [P], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la société Cristallerie [P] à payer au bailleur la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons que le commandement de payer du 31 janvier 2024 a été délivré régulièrement ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Cristallerie [P] à payer à Madame [F] [P], Madame [N] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [A] [P] en derniers et quittances la somme provisionnelle de 17.631,54 euros au titre de l’arriéré de loyers arrêté au 6 juin 2025, incluant le deuxième trimestre 2025 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire, à condition que la société Cristallerie [P] se libère de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant le mois de signification de la présente décision et les premiers de chaque mois;
Disons qu’à l’issue de l’exécution du plan de remboursement des arriérés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et l’exécution de bail se poursuivra conformément aux stipulations contractuelles ;
Disons qu’à défaut de respect du délai accordé, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la société Cristallerie [P] des lieux loués qu’elle occupe [Adresse 14] et de tous occupants de son chef,
— la société Cristallerie [P] devra payer mensuellement au bailleur , à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail, sans majoration, outre les charges, taxes et accessoires, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par l’expulsion des occupants ou la remise des clés ;
le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamnons la société Cristallerie [P] à payer à Madame [F] [P], Madame [N] [P], Monsieur [L] [P], Monsieur [V] [P], Monsieur [J] [P], Monsieur [I] [P], Monsieur [A] [P] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la société Cristallerie [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 31 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 18] le 08 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Caroline FAYAT
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