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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 22/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
14 Octobre 2025
N° RG 22/00792 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRKN
N° Minute : 25/01134
AFFAIRE
[6]
C/
[V] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ni comparante, ni représentée
***
L’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, Première Vice-Présidente,
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [P] a exercé la profession de médecin jusqu’au 30 juin 2019, date à laquelle elle a cessé son activité.
La [5] (ci-après [6]) a donc procédé à sa radiation mais lui a réclamé le paiement de diverses cotisations dues pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2019 pour un montant total de 6.472 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 décembre 2019, la [6] a adressé à Mme [P] une mise en demeure de lui régler une somme de 6.656,42 euros, majorations de retard incluses.
Par requête reçue le 5 mai 2022, la [6] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation de Mme [P] à lui régler cette somme outre 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La [6] a maintenu ses demandes à l’audience de renvoi du 2 septembre 2025.
Bien que régulièrement citée à comparaitre, Mme [P] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles L. 640-1, L. 642-1, L.644-1, L.644-2 et L. 645-1 du code de la sécurité sociale et des décrets pris pour leur application, tout médecin en activité est redevable de cotisations destinées à financer le régime de base d’allocation vieillesse, le régime complémentaire d’assurance vieillesse, le régime d’allocations supplémentaires de vieillesse ainsi que le régime d’invalidité-décès.
En l’espèce, Mme [P] a cessé son activité le 30 juin 2019, de sorte qu’elle est redevable des cotisations à ces divers titres pour la période allant du 1er janvier 2019 jusqu’à cette date.
Elle n’a pas versé une quelconque somme, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en décembre 2019 et la citation à comparaître qui a été remise à son domicile le 5 août 2025.
Il convient donc d’accueillir la demande de la [6] et de condamner Mme [P] à lui régler la somme totale de 6.656,42 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la période ci-dessus mentionnée.
Eu égard à l’ancienneté du litige et à l’absence de tout versement partiel, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Mme [P] sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de la citation qui lui a été délivrée.
Il convient également de la condamner à régler à la [6] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [V] [P] à régler à la [5] la somme de SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (6.656,42 euros) ;
CONDAMNE Mme [V] [P] à régler à la [5] la somme de CINQ CENT EUROS (500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de la citation qui lui a été délivrée.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, Première Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE,
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