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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 8 oct. 2025, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
08 Octobre 2025
N° RG 25/00260 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY7X
Minute n° : 25/260
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [F]
né le 11 Mai 2003 à [Localité 6] (ORNE)
demeurant [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Christine HILAIRE, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 08 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Z] [F] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 06 novembre 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 23 avril 2025.
Par requête du 07 octobre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 5], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [E] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Z] [F], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Z] [F] répondant au juge liste toutes les activités qu’il fait à [Localité 8] mais qu’il voudrait être en hospitalisation libre.
Madame [V] explique qu’il y a parfois des passages à l’acte quand il n’arrive pas à gérer les frustrations (violences matérielles) mais que sinon il est très agréable et qu’il y a un projet pour une adaptation progressive dans un foyer.
Maitre [G] ne soulève pas d’irrégularité mais regrette que les certificats médicaux ne soient pas assez précis quant aux progrès et aux passages à l’acte. Elle relaye la demande de mainlevée en soins libres et d’en rapporte.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Z] [F] au plus tard le 23 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur la forme il convient de relever que l’article L 3212-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées.
En l’espèce les décisions sont rendues du 9 au 9 soit pour des périodes qui n’excédent pas un mois étant précisé que le certificat médical des 72 heures a été établi le 9 novembre 2024. En outre les certificats médicaux ont bien été établis dans les trois jours à savoir les 9 septembre, 7 août, 8 juillet, 9 juin et 9 mai 2025.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, dans le certificat médical du 7 octobre 2025, le psychiatre expose que Monsieur [Z] [F] souffre d’une organisation pathologique durable de la pesonnalité et que malgré les interventions mises en place, il présente encore des passages à l’acte et des comportements violents rendant indispensables la poursuite d’un accompagnement structuré associant un suivi psychothérapeutique et un cadre socio-éductif intensif.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Z] [F] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Z] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 08 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [Z] [F]),
Reçu copie le 08 Octobre 2025
L’avocat (Me Christine HILAIRE),
Reçu copie le 08 Octobre 2025
Le curateur (Organisme SMPM),
Notifié le 08 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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