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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 15 Avril 2025
N° RG 24/00591 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPHT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEURS :
Madame [J] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Charlotte MAUREY
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Charlotte MAUREY, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [I] a donné à bail à Mme [J] [K] et M. [X] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] par contrat du 29 mai 2016, moyennant un loyer mensuel de 650€, outre 250€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 7149,99€ a été délivré à Mme [J] [K] et M. [X] [C] le 18 avril 2024.
Devant l’absence de régularisation, M. [B] [I], par acte du 5 septembre 2024, a fait assigner Mme [J] [K] et M. [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
— La condamnation solidaire de Mme [J] [K] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 11.949,60€ à titre de solde locatif ;
— La condamnation in solidum de Mme [J] [K] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— La condamnation in solidum de Mme [J] [K] et M. [X] [C] à lui payer la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— La condamnation in solidum de Mme [J] [K] et M. [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer, de notification à la CCAPEX et de l’assignation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025.
M. [B] [I] comparait en personne et maintient l’intégralité de ses prétentions, hormis sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont il se désiste. Il expose que les locataires ont quitté le logement sans respecter le délai de préavis de trois mois imparti mais qu’ils étaient présents lors de l’état des lieux de sortie. La somme réclamée comporte ainsi un montant au titre des réparations locatives.
Mme [J] [K] et M. [X] [C], régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [J] [K] et M. [X] [C], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la demande en paiement au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose par ailleurs qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, il résulte de l’article 1372 du Code civil que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
En l’espèce, M. [B] [I] produit les éléments suivants :
— Le contrat de location signé avec Mme [J] [K] et M. [X] [C] le 29 mai 2016 ;
— L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 8 juillet 2024;
— Une reconnaissance de dette conclue entre le demandeur, d’une part, et Mme [J] [K] et M. [X] [C], d’autre part, datée du 8 juillet 2024, signée par ces derniers, et aux termes de laquelle les défendeurs s’engagent à payer au bailleur la somme de 8986,66€ au titre des loyers et charges impayés au 8 juillet 2024, ainsi que le montant des loyers et charges pendant le préavis de bail de trois mois, prenant effet au 22 juin 2024 (soit trois mois de loyers au prorata, du 22 juin 2024 au 22 septembre 2024), les frais du commandement de payer les loyers et le coût des éventuelles réparations locatives, dont sera déduit le montant du dépôt de garantie de 650€, non encore versé à ce jour ;
— Un devis de la cordonnerie Multiservices d’Intermarché d'[Localité 7] pour un montant de 194,80€ et de l’entreprise de plomberie/chauffagiste « CCP PARIS » située à [Localité 6] pour un montant de 1190,40€ TTC ;
— Une mise en demeure des locataires datée du 4 septembre 2024 d’avoir à lui payer la somme totale de 11.949,60€ dont le détail est également joint, à savoir 8986,66€ au titre du solde de loyers, charges, et taxe d’ordure ménagère dû au 8 juillet 2024, outre la somme de 194,80€ pour le remplacement du double de clés non restitué, la somme de 1190,40€ au titre des réparations locatives et celle de 2227,74€ au titre des loyers et charges pendant la durée du préavis (soit jusqu’au 22 septembre 2024).
Mme [J] [K] et M. [X] [C] n’ont pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette, dont ils ont d’ailleurs reconnu être redevables envers M. [B] [V] dans la reconnaissance de dettes qu’ils ont signé le 8 juillet 2024.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement, conformément à l’article XI du contrat de location, à payer à M. [B] [V] la somme de 11.949,60€.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement du solde locatif, lequel est d’ores et déjà réparé par la condamnation des défendeurs au paiement de celui-ci avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, pas plus qu’il ne justifie de la mauvaise foi de Mme [J] [K] et M. [X] [C].
Par conséquent, il n’y a pas lieu de les condamner à des dommages et intérêts supplémentaires. La demande de M. [B] [I] en ce sens sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [J] [K] et M. [X] [C], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et celui de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
M. [B] [V] se désiste à l’audience de sa demande au titre des frais irrépétibles, de sorte qu’il n’y a lieu à statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [J] [K] et M. [X] [C] à payer à M. [B] [V] la somme de 11.949,60€ au titre du solde locatif (loyers, charges et réparations locatives) selon décompte du 16 juillet 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [K] et M. [X] [C] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 et celui de l’assignation ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le greffier Le juge
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