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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/01290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3N7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante,représentée par Mme KLEIN,munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 09 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[M] [K]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 05 mai 2023 un accident du travail survenu le 02 mai 2023 à Monsieur [M] [K] a été déclaré avec à l’appui un certificat médical déclaratif établi le 02 mai 2023 mentionnant une fracture de l’extrémité distale fibula droite spiroïde non déplacée et une plaie pulpe 4ème doigt main droite avec perte de substance.
L’accident déclaré a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels et la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [K] en lien avec l’accident du travail a été fixée au 02 janvier 2024.
Monsieur [M] [K] s’est vu notifier par la Caisse le 04 mars 2024 la fixation de son taux d’incapacité permanente (IPP) à 06 % avec attribution d’une indemnité en capital à la date du 03 janvier 2024.
Monsieur [M] [K] a contesté cette décision de fixation du taux d’IPP auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 16 mai 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 juillet 2024, Monsieur [M] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l’audience publique du 09 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
Le Tribunal a autorisé Monsieur [M] [K] à communiquer au Tribunal et à la Caisse ses éléments médicaux en cours de délibéré par note en délibéré pour le 09 janvier 2026, la Caisse étant autorisée à communiquer ses observations en réplique par note en délibéré pour le 09 février 2026.
Aucune note en délibéré n’a été communiquée par les parties.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [M] [K], comparant, maintient sa contestation du taux d’IPP notifié par la Caisse et sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Au soutien de ses demandes Monsieur [M] [K] expose ressentir des douleurs au niveau du genou droit qui irradient jusqu’à son dos et au niveau de la sciatique. Il explique avoir des douleurs aux genoux quand il fait du sport. Il précise qu’une opération chirurgicale était prévue au cours du mois de juin 2023 mais que celle-ci a été annulée, n’ayant fait l’objet que d’une immobilisation. Il fait également état d’une perte de sensibilité du bout des doigts auriculaire et annulaire. Il exprime ressentir des douleurs au niveau de la cheville s’étendant du dos jusqu’à la jambe. Il pratique le football en famille. Il travaille en tant que chauffeur poids-lourd avec chargement et déchargement avec l’aide d’un tire-palette électrique. Il dit ressentir des douleurs au pied au niveau de l’accélérateur. Il indique que la médecine du travail n’a préconisé que l’usage du tire-palette électrique. Il ne bénéficie pas de prise en charge médicale particulière depuis l’accident du travail et ne prend plus le Tramadol prescrit pas son médecin traitant en vue d’éviter ses effets secondaires. Il ajoute ne plus avoir consulté depuis plusieurs mois son médecin pour ses problèmes de douleur.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [P] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures remises à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [M] [K] et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions la Caisse relève que le médecin-conseil a évalué le taux d’IPP de Monsieur [M] [K] sur la base du barème indicatif applicable, évaluation confirmée par la CMRA composée de deux médecins dont un médecin-expert. Elle indique que Monsieur [M] [K] ne produit aucun élément médical susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la CMRA. Elle ajoute que Monsieur [M] [K] ne justifie d’aucune difficulté d’ordre médical et ne démontre pas l’utilité de recourir à une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° et 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CMRA contestée a été rendue le 16 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 22 mai 2024.
Monsieur [M] [K] a formé son recours contentieux le 30 juillet 2024.
A défaut pour la Caisse de justifier de la date de réception par Monsieur [M] [K] de la notification de la décision de la CMRA contestée, le recours contentieux formé par ce dernier sera dès lors déclaré recevable en la forme.
2 – Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort des termes du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi le 27 février 2024 par le médecin-conseil et produit aux débats par Monsieur [M] [K] que le médecin a retenu chez ce dernier un taux d’IPP de 04 % pour les séquelles de la fracture de la malléole externe de la cheville droite au regard de la persistance d’algies et d’une raideur douloureuse de la cheville droite après fracture de la fibula droite. Il retient en outre un taux d’IPP de 02 % pour les séquelles des plaies pulpaires de D4 et D5 de la main droite pour une hypoesthésie de l’extrémité pulpaire de la troisième phalange de l’annulaire et de l’auriculaire de la main droite non dominante.
Cette évaluation a été confirmée par la CMRA.
A l’appui de son recours Monsieur [M] [K] ne verse aux débats aucun élément et notamment médical susceptible de remettre en cause ces deux évaluations concordantes, étant ajouté que la juridiction avait à ce titre autorisé le requérant à produire des pièces médicales complémentaires par note en délibéré mais qu’elle n’a été rendue destinataire d’aucun document complémentaire de la part de ce dernier.
Aussi, à défaut pour Monsieur [M] [K], demandeur à l’instance, de produire des éléments susceptibles de remettre en cause la fixation de son taux d’IPP en lien avec son accident du travail du 02 mai 2023 à 06 %, étant ajouté qu’une mesure d’expertise judiciaire ne saurait pallier la carence du demandeur dans la charge de la preuve lui incombant, les demandes formées par le requérant seront en conséquence rejetées et le taux d’IPP de 06 % à la date de consolidation du 02 janvier 2024 ne pourra qu’être confirmé.
3 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [M] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours contentieux formé par Monsieur [M] [K] ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [M] [K] ;
CONFIRME la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE du 04 mars 2024 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 16 mai 2024 ;
DIT en conséquence que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] [K] en lien avec l’accident du travail survenu le 02 mai 2023 doit être fixé à 06 % à la date de consolidation du 02 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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