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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 sept. 2025, n° 25/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01717 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2MOS
N° de minute :
S.A.S. INOUN [Localité 27]
c/
S.A.S. FRE2G,
E.U.R.L. DSO 2002,
COGEDIM HAUTS DE FRANCE,
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] – représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC AVENIR-,
S.A.R.L. METROPOLE CONCEPT,
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC AVENIR -
DEMANDERESSE
S.A.S. INOUN [Localité 27]
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSES
S.A.S. FRE2G
[Adresse 14]
[Localité 25]
représentée par Maître Renaud LE MAISTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P283
E.U.R.L. DSO 2002
[Adresse 22]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
Société COGEDIM HAUTS DE FRANCE
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par Maître Claude BADIER de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 9] – représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC AVENIR-
[Adresse 2]
[Localité 20]
représenté par Maître Amandine JOUANIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Z46
S.A.R.L. METROPOLE CONCEPT
[Adresse 13]
[Localité 21]
non comparante
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet SYNDIC AVENIR -
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Maître Valérie ROSANO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0727
*****************************
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE
[Adresse 12]
[Localité 19]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 août 2025, a mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Inoun [Localité 27] exploite un établissement de restauration dans local commercial situé dans un ensemble immobilier, [Adresse 6] [Localité 27] [Adresse 30] (92) et appartenant à la société Cogedim Hauts-de-France. Elle a fait procéder à l’aménagement de ce local notamment par les sociétés Metropole concept et Freg2.
Dès l’ouverture du restaurant, plusieurs voisins ont signalé des nuisances olfactives et des dégagements de fumée liées au conduit d’évacuation de la cuisine, nuisances ayant entraîné l’intervention de la société DSO2002.
Le 15 mai 2024, le maire de [Localité 28] a notifié à la société Inoun [Localité 27] un arrêté d’interdiction temporaire d’utilisation de son dispositif de cuisson dans l’attente d’une mise en conformité règlementaire.
Le 22 avril 2025, la société Inoun [Localité 27] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la société Cogedim Hauts-de-France, la société Metropole concept, la société Freg2 et la société DSO2002 devant le juge des référés.
Le 15 juillet 2025, la société MIC Insurance company, assureur de la société Freg2, a déclaré vouloir intervenir volontairement à l’instance.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société Inoun [Localité 27] demande la désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent. Elle s’oppose à toute mise hors de cause.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] sollicite la disjonction de la procédure en ce qui le concerne, faisant valoir que rien ne permet de le rattacher à la demande d’expertise.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Cogedim Hauts-de-France ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société Freg2 ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Dans ses écritures, la société DSO2002 ne s’oppose pas à la demande mais formule les plus expresses réserves s’agissant de sa responsabilité.
Assignée selon les formes prévues aux articles 654 à 656 du code de procédure civile, la société Metropole concept n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
L’intervention volontaire de la société MIC Insurance company se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclarer recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le conduit d’évacuation des fumées de cuisson du local loué par la société demanderesse génère des nuisances ne permettant pas l’exploitation normale de l’activité. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Les nuisances en cause ayant été signalées notamment par des personnes résidant dans l’immeuble du [Adresse 8], il apparaît nécessaire d’associer aux opérations d’expertise son syndicat des copropriétaires. La demande de disjonction que formule ce dernier doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC Insurance company.
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] de sa demande de disjonction.
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [L]
[Adresse 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] (92) ;
Déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou la maintenance du dispositif d’évacuation des fumées du local loué par la société Inoun [Localité 27] et si ces défauts sont en lien avec les désordres allégués par la demanderesse dans son assignation ;
Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention des différentes sociétés ayant contribué à la construction ou l’entretien de l’ouvrage ;
Dire si les désordres éventuellement constatés :
Etaient apparents à la date de livraison de l’ouvrage ;Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 17] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société Inoun [Localité 27] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 29], le 12 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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