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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 23/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00971 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 23/00971 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XH5G
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEBRUN
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mai 2022, Monsieur [R] [G], salarié de la société [5], a complété une déclaration de maladie professionnelle, en vue de sa transmission à la [6] accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 juin 2022 lequel mentionne : « syndrome dépressif réactionnel ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([11]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 15 décembre 2022, le [7] ([11]) de la région HAUTS DE FRANCE a retenu le lien direct et essentiel entre la maladie « syndrome dépressif » et l’exposition professionnelle de Monsieur [R] [G].
Cet avis s’imposant à la [6], elle a, par courrier du 26 décembre 2022, notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] du 7 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 24 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 2 juin 2023, la société [5] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 septembre 2023, après clôture à l’audience du 1er février 2024, a été entendue à l’audience fixée pour plaidoiries du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— DESIGNE le [8] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 7 octobre 2021 de Monsieur [R] [G], à savoir un « syndrome dépressif réactionnel », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
— SURSIS A STATUER sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 7 octobre 2021 déclarée par Monsieur [R] [G] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
Le [13] a rendu son avis le 7 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 10 octobre 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5], demande au tribunal de :
« Annuler la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable,
« Déclarer la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] inopposable à la société [5],
« Condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
« Condamner la [9] aux dépens.
La [6] demande au tribunal de :
« Entériner l’avis du [12],
« Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [G] inopposable à la société [5],
« Débouter la société [5] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [9].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [9].
Sur la demande d’inopposabilité en inopposabilité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, Monsieur [R] [G] a adressé à la [9] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 14 juin 2022 mentionnant un : « syndrome dépressif réactionnel ».
Le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [7] ([11]), s’agissant d’une maladie hors tableau dont le taux prévisible d’IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Le 15 décembre 2022, le [14] a rendu un avis au terme duquel il a estimé que la malade de Monsieur [R] [G] a un lien direct et essentiel avec le travail habituel de celui-ci.
Par courrier du 26 décembre 2022, après avis favorable du [11], la [9] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] [G] du 7 octobre 2021 au titre de la législation professionnelle.
Sur contestation de la société [5] et par jugement avant dire droit en date du 25 juin 2024, le tribunal a désigné un 2nd [11] de la région GRAND EST afin qu’il détermine si la maladie en date du 7 octobre 2021 de Monsieur [R] [G] à savoir, un « syndrome dépressif réactionnel », est directement est essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le 7 octobre 2024, la [12] a rendu un avis défavorable contraire après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre de l’alinéa 7 pour un syndrome dépressif réactionnel constaté le 7 octobre 2021.
Il s’agit d’un homme de 44 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’employé d’entretien depuis mai 2018, sachant que son activité consiste à assurer la maintenance et la sécurité des gondoles.
Le déclarant évoque l’impossibilité de prendre ses pauses, d’être isolé, et d’un relationnel dégradé avec sa hiérarchie (interpellation ressentie comme étant agressive).
Néanmoins, la lecture attentive de son dossier ne permet pas d’identifier de témoignage ou autre élément factuel, corroborant ses dires.
En conséquence, les membres du [11] estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la maladie présentée et l’activité professionnelle exercée ".
La société [5] sollicite l’entérinement de l’avis du [11], lequel a pris acte des carences du premier avis rendu, à savoir, l’absence de tout élément matériellement vérifiable permettant de corroborer les dires de l’assuré, pour écarter tout caractère professionnelle quant à l’affection litigieuse. Elle en conclut à l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
La [9] y acquiesce, sollicitant l’entérinement de l’avis du [11] de la région [Localité 16] Est qui s’impose à elle.
En conséquence, il convient d’entériner l’avis du [11] de la région [Localité 16]-EST du 7 octobre 2024 et de déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [9] du 26 décembre 2022 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 7 octobre 2021 de Monsieur [R] [G].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
La [9] étant liée par l’avis du [11], qu’il soit favorable ou défavorable, l’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par la société [5] à l’encontre de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
VU le jugement avant dire droit du 25 juin 2024,
VU l’avis rendu par le [13] du 7 octobre 2024,
DIT que dans les rapports entre la société [5] et la Caisse, la maladie déclarée par Monsieur [R] [G] sur la base d’un certificat médical initial du 14 juin 2022 n’est pas d’origine professionnelle,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la [6] du 26 décembre 2022 de prise en charge de la maladie du 7 octobre 2021 de Monsieur [R] [G] au titre de la législation professionnelle,
DEBOUTE la société [5] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [10] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE Me Zannou 1 CCC auchan, cpam
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