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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 3 mars 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 MARS 2025
Minute :
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB2V-W-B7I-[K]
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, dont le siège social est sis Parc de la Haute Borne – 61 avenue de Halley – 59866 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, Avocat au barreau de CAEN substituée par Me Cécile PAUL, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [W] [O] [B] épouse [M]
née le 16 Avril 1989 à LE HAVRE (76600), demeurant 89 Cours de la République – 76600 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable conclue le 7 juin 2021, la SA COFIDIS a consenti à Madame [U] [B] épouse [M] un regroupement de crédits d’un montant de 14 500 €, remboursable en 95 mensualités de 184,19 € (hors assurance) et une dernière mensualité de 183,72 €, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,09 % et un TAEG de 4,99 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la SA COFIDIS a adressé à Madame [B] épouse [M] une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 2 360,08 € sous huit jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2023. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Madame [B] épouse [M] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 décembre 2023.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par assignation en date du 27 août 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 15 222,45 € arrêtée au 1er août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % par an sur la somme de 13 004,09 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
A titre subsidiaire,
— ordonner la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédits en date du 7 juin 2021 aux torts de l’emprunteur,
En conséquence,
— condamner Madame [B] à lui payer la somme de 15 222,45 € arrêtée au 1er août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 5,09 % par an sur la somme de 13 004,09 € et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Madame [B] à régler une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la SA COFIDIS était représentée par Maître [E], substituée par Maître PAUL, qui a déposé son dossier. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample examen des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La banque, a fait valoir qu’il n’existe aucune de nullité ou de forclusion ni aucune cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [B], citée par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 6 novembre 2023. La demanderesse, qui a assigné le 27 août 2024, a agi dans le délai biennal de l’article L. 311-52 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au préteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SA COFIDIS produit le contrat de regroupement de crédits en date du 7 juin 2021, la fiche de dialogue, la fiche de cohérence et de produit d’assurance et notice d’assurance, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de crédits, le devoir d’explication, la copie de la liasse contractuelle remise à l’emprunteur, le tableau d’amortissement, les recherches FICP, les justificatifs de domicile et de revenus, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et le détail de créance en date du 1er août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur le bordereau de rétractation
L’article L. 312-21 du code de la consommation, impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est encourue en cas de défaut ou d’irrégularité du bordereau de rétractation en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un bordereau de rétractation. La signature par l’emprunteur de la mention d’une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu les documents et explications prévus au code de la consommation, ne saurait être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de ses obligations.
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats une liasse contractuelle qui ne comporte pas de bordereau de rétraction. La signature par Madame [B] de la mention selon laquelle son exemplaire du contrat de prêt est doté d’un bordereau de rétractation ne saurait suffire à prouver la remise par la SA COFIDIS d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
La SA COFIDIS verse aux débats un exemplaire de l’offre préalable de prêt comportant un bordereau de rétractation conforme aux dispositions du code de la consommation. Si cet exemplaire n’est pas vierge et comporte l’ensemble des éléments d’identification de l’emprunteur et du crédit consenti, il n’est cependant pas authentifié par la signature des emprunteurs.
Nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même, ce document ne constitue pas un élément corroborant la preuve de la remise d’une offre régulière au regard des dispositions relatives au droit de rétractation de l’emprunteur.
La SA COFIDIS encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de prêt en date du 24 mai 2024 :
Capital versé
14 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : 3 355,75 – 500,25
(déduction faite des frais d’assurance)
2 855,50 euros
TOTAL
11 644,50 euros
Madame [B] est donc condamnée au paiement de la somme de 11 644,50 euros au titre du contrat de regroupement de crédit en date du 7 juin 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Madame [B] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA COFIDIS recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le regroupement de crédits souscrit le 7 juin 2021 par Madame [U] [B] épouse [M] ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 644,50 euros (onze mille six cent quarante-quatre euros et cinquante centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt, sans intérêts, ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [U] [B] épouse [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 03 MARS 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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