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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 août 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00177 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG3N
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
La S.A.S. BIRLOT, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 978 120 160, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 86 rue aux Arènes – 57000 METZ
représentée par Maître Patrick-hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104, Me Rémi HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O]
né le 03 Janvier 1962 à DAMAS, demeurant 81, avenue Clémenceau – 57100 THIONVILLE
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
Monsieur [F] [C]
né le 20 Avril 1955 à LAXOU, demeurant 14, Chemin de Gobechamp – 57130 SAINTE-RUFFINE
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
Monsieur [B] [A]
né le 01 Août 1959 à NEUFHCATEAU, demeurant 165, rue de Lorry – 57050 METZ
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
Monsieur [D] [X]
né le 26 Février 1969 à EPINAL, demeurant 180, rue du Général de Gaulle – 57050 LONGEVILLE-LES-METZ
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
Monsieur [G] [V]
né le 18 Avril 1968 à BAR-LE-DUC, demeurant 1, En Nicolairue – 57000 METZ
représenté par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 10 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS BIRLOT est une filiale du groupe ORADIANSE et a pour objet la prise de participation dans des sociétés dont l’activité est l’exercice en commun de la radiologie.
M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] sont médecins radiologues et exercent leur activité au sein de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE.
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2023, les parties ont conclu un protocole d’accord ayant pour objet de déterminer :
— les principales modalités et conditions de la prise de participation de la société BIRLOT dans le capital de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE,
— le cadre d’exercice postérieur des médecins au sein de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE.
L’article 8.2 du protocole prévoit un mécanisme de réinvestissement au bénéfice de deux des médecins, à savoir MM. [X] et [V], au sein d’une autre entité du groupe ORADIANSE.
En vue de l’opération projetée, la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE a créé :
— des actions de préférence de catégorie A (« ADP A ») représentant 75 % du capital social et des droits de vote de la société et donnant droit à 0,10 % de ses droits financiers,
— des actions de préférence de catégorie B (« ADP B ») représentant 25 % du capital social et des droits de vote de la société et donnant droit à 99,90 % de ses droits financiers.
Le capital de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE a été porté à 6 258 € divisé en 4 694 ADP A et 1 564 ADP B d’une valeur nominale d’un euro chacune.
Par acte sous seing privé en date du 13 septembre 2023, la SAS BIRLOT et les médecins ont conclu un contrat de cession afin de déterminer les modalités de la cession des ADP cédées. La nouvelle répartition du capital de 100 % des ADP B a été la suivante :
— Docteur [X] : 48 ADP B,
— Docteur [V] : 32 ADP B,
— SAS BIRLOT : 1 484 ADP B.
Dans l’article 3 du contrat, il a été prévu que le prix définitif de cession serait déterminé par ajustement, à la hausse ou à la baisse, du prix provisoire, ce dernier ayant été fixé à 7 381 692,86 €.
Par mail du 1er décembre 2023, l’expert-comptable des docteurs a transféré au groupe ORADIANSE des premiers documents financiers et comptables concernant la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE France et le calcul du montant de l’état financier net définitif pour déterminer le montant de l’ajustement du prix provisoire.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, le Docteur [X] en sa qualité de représentant des cinq autres radiologues, a notifié à la société BIRLOT :
— le montant dû au titre de l’ajustement de prix,
— la renonciation des Docteurs [X] et [V] au réinvestissement au sein de la société holding, devant conduire au rachat de leurs ADP B par la société BIRLOT.
Par courrier du 20 février 2024, l’avocat des docteurs a mis en demeure la SAS BIRLOT, au titre du refus de réinvestissement et de la levée de l’option de rachat, d’acquérir les ADP B des Docteurs [X] et [V], s’élevant respectivement à la somme de 254 214,35 € et 169 476,23 €. S’agissant de l’ajustement de prix, la SAS BIRLOT a été mise en demeure de payer la somme totale de 477 765,39 € aux cédants, répartie en fonction des parts de chacun.
En l’absence d’exécution, les médecins radiologues ont donc déposé une requête en saisie conservatoire de valeurs mobilières de la SAS BIRLOT afin de sécuriser leurs intérêts avant de poursuivre au fond la SAS BIRLOT en exécution forcée de ses engagements contractuels.
*
Par ordonnance rendue le 7 mai 2024, rectifiée par ordonnance du 15 mai 2024, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz a autorisé ces derniers à pratiquer des mesures conservatoires sur les 1 484 actions de préférence B détenues par la société BIRLOT dans la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE, et ce en garantie de la somme totale de 901 455,97 €, et à titre individuel à hauteur de :
— 103 340,65 € pour M. [O],
— 33 156,92 € pour M. [C],
— 45 053,28 € pour M. [A],
— 399 741,70 € pour M. [X],
— 320 163,40 € pour M. [V].
Par acte d’huissier délivré en date du 17 mai 2024, il a été procédé à la saisie conservatoire des 1 484 ADP B de la SAS BIRLOT au sein de la SELA IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE.
Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SAS BIRLOT par acte d’huissier signifié à cette dernière le 22 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2024, les Docteurs [O], [C], [A], [X] et [V] ont assigné la SAS BIRLOT au fond devant la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins d’enjoindre la SAS BIRLOT de racheter les ADP B des Docteurs [X] et [V] et qu’elle soit condamnée à payer aux docteurs diverses sommes au titre de l’ajustement de prix prévu par le contrat de cession.
*
Par actes d’huissier en date des 13 et 14 mars 2025, la SAS BIRLOT a assigné M. [L] [O], M. [B] [A], M. [D] [X], M. [G] [V] et M. [F] [C] (procès-verbal de recherches) au visa des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2 et R. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— ORDONNER la mainlevée de la saisie-conservatoire de valeurs mobilières pratiquée en vertu des ordonnances OR 24/131 et OR COM 24/32 rendues par le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz en date du 7 mai et du 15 mai 2024,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [C], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [X] et Monsieur [G] [V] à procéder dans les trois (3) jours de la signification du jugement à intervenir, à la mainlevée des mesures conservatoires prises à l’encontre de la société BIRLOT, et passer ce délai, sous astreinte définitive non susceptible de réduction, de 500 € par jour de retard,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [C], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [X] et Monsieur [G] [V] à payer à la société BIRLOT, la somme de 15 000 € au titre de l’indemnisation du préjudice subi par la société BIRLOT en raison du maintien abusif de la saisie-conservatoire,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [C], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [X] et Monsieur [G] [V] à payer à la société BIRLOT la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [O], Monsieur [F] [C], Monsieur [B] [A], Monsieur [D] [X] et Monsieur [G] [V] aux entiers dépens.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens, M. [O], M. [C], M. [A], M. [X] et M. [V], au visa des articles L. 511-1 et suivants, R. 511-1 et suivants ainsi que R. 524-1 du Code des procédures civiles d’exécution, demandent au tribunal de :
— DEBOUTER la société BIRLOT de sa demande de mainlevée,
— DEBOUTER la société BIRLOT de sa demande d’indemnisation d’un abus dans le maintien de la saisie conservatoire,
— CONDAMNER la société BIRLOT à payer à chacun des Docteurs [O], [C], [A], [X] et [V] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société BIRLOT aux entiers.
Par conclusions n° 1, qui sont ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS BIRLOT a réitéré les termes de sa demande initiale, y a joutant de débouter les défendeurs de leurs prétentions.
Par conclusions n° 2, qui sont leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens, M. [O], M. [C], M. [A], M. [X] et M. [V] ont réitéré les termes de leur demande initiale.
A l’audience du 10 juin 2025, où elle a été plaidée, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande en mainlevée de saisie conservatoire
L’article 496 du Code de procédure civile dispose que, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L. 512-1, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il résulte de ces textes que la mesure de saisie conservatoire n’est légitime qu’à la double condition que la créance invoquée par le requérant apparaisse fondée en son principe et qu’il soit en outre établi que son recouvrement est susceptible d’être menacé, étant précisé qu’il incombe au créancier saisissant de démontrer que les conditions posées par l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
S’agissant de la condition d’une créance paraissant fondée en son principe, il ne saurait, à cet égard, être exigé que la créance alléguée soit certaine, liquide ou exigible pour obtenir l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire. Il suffit que son existence soit suffisamment apparente, que la créance ait un caractère vraisemblable.
Le juge apprécie souverainement la probabilité de la créance prouvée par tout moyen. Le juge peut être amené à se pencher sur une question de fond, sans toutefois la trancher, ce qui excéderait ses pouvoirs, pour se prononcer sur le point de savoir si la créance est fondée en son principe.
En l’espèce, un protocole d’accord en date du 11 septembre 2023 a été signé entre, d’une part la SAS BIRLOT et, d’autre part, les Docteurs [O], [X], [A], [C] et [V] aux fins « de déterminer (i) les principales modalités et conditions de la prise de participation de [la société BIRLOT] dans le capital de la [SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE France] et ce, conformément et dans la limite des dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés d’exercice libéral de médecins, et (ii) le cadre d’exercice postérieur des Praticiens au sein de la Société » (pièce en demande n° 4, en défense n° 10).
En vue de l’opération projetée, il a été convenu dans le protocole susvisé de la transformation de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE par la création d’actions de préférence (ADP) :
— de catégorie A (« ADP A ») représentant 75 % du capital social et des droits de vote de la société et donnant droit à 0,10 % de ses droits financiers,
— de catégorie B (« ADP B ») représentant 25 % du capital social et des droits de vote de la société et donnant droit à 99,90 % de ses droits financiers.
Le capital de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE a été porté à 6 258 €, divisé en 4 694 ADP A et 1 564 ADP B d’une valeur nominale d’un euro chacune.
En vertu de l’article 8.2 du protocole, il a été prévu un mécanisme de réinvestissement au bénéfice des Docteurs [X] et [V], au sein d’une autre entité du groupe ORADIANSE, en ces termes :
« 8.2.1. L’Acquéreur s’engage envers les Cédants qui détiendront, à l’issue de la Réalisation, des ADP B de la Société, et qui souhaitent réinvestir le montant équivalent à leur quote-part d’ADP B de la Société au niveau de la holding nationale du Groupe Oradianse réservée aux radiologues (la « Holding Radiologues ») à leur notifier, au plus tard le 31 novembre 2023, les modalités de réinvestissement au sein de la Holding Radiologues contenant notamment la parité d’échange entre les ADP B de la Société et les Titres de la Holding Radiologues. (…) »
« 8.2.2. En cas d’acceptation, les Cédants devront notifier leur décision d’accepter les modalités de réinvestissement au sein de la Holding Radiologues proposées par l’Acquéreur au plus tard pour le 31 décembre 2023 (…).
A défaut d’acceptation notifiée par les Cédants concernés, selon les modalités de l’article 11.2 des présentes, avant la Date Butoir de Réinvestissement, l’Acquéreur s’engage à racheter aux Cédants concernés la quote-part des ADP B qu’ils détiennent au sein de la Société, selon les mêmes modalités de calcul du Prix de Cession (…).
Le paiement du montant de rachat des ADP B du Cédant, décrit ci-dessus, sera effectué par l’Acquéreur au plus tard dans les quinze (15) jours, à la suite de la notification des Cédants de leurs décisions ».
Il est constant et non contesté que la SAS BIRLOT n’a pas notifié aux Docteur [X] et [V] lesdites modalités de réinvestissement avant la date du 30 novembre 2023, de sorte que ces derniers n’ont pas pu décider d’accepter ou non ces modalités avant le 31 décembre 2023.
En effet, par courrier recommandé du 27 décembre 2023, avec accusé de réception, le Docteur [X], en sa qualité de représentant des cinq radiologues, a relevé l’absence de notification relative aux modalités de réinvestissement, contraignant les Docteurs [X] et [V] à renoncer au réinvestissement, et a rappelé l’engagement de la SAS BIRLOT de racheter les ADP B des cédants concernés, à défaut de réinvestissement, en sorte que le paiement du montant de rachat des ADP B des Docteurs [X] et [V], s’élevant respectivement à la somme de 254 214,35 € et 169 476,23 €, devait leur être versé par la SAS BIRLOT au plus tard 15 jours à compter de ce courrier (pièce en demande n° 6, en défense n° 12).
En l’absence de retour, par courrier du 20 février 2024, avec accusé de réception, l’avocat des docteurs a mis en demeure la SAS BIRLOT, au titre du défaut de réinvestissement et de la levée de l’option de rachat, d’acquérir les ADP B des Docteurs [X] et [V], s’élevant respectivement à la somme de 254 214,35 € et 169 476,23 € (pièce en demande n° 7, en défense n° 13).
Aucun paiement n’étant intervenu, au jour de la requête, la créance de ce chef apparaissait donc fondée en son principe.
Par ailleurs, aux termes du contrat de cession en date du 13 septembre 2023 (pièce en demande n° 5, en défense n° 11), il a été fixé un prix provisoire de cession d’un montant de 7 381 692,86 € et un prix définitif constitué d’un ajustement du prix provisoire calculé en fonction du montant de l’endettement financier net définitif (EFNDEF), arrêté contradictoirement par les parties sur la base d’une situation comptable arrêtée à la date de réalisation.
Il a été stipulé que dans les 90 jours ouvrés de la date de réalisation, fixée au 13 septembre 2023, les cédants devaient communiquer à l’acquéreur le montant de l’EFNDEF ainsi que le montant de l’ajustement de prix calculé selon la méthode stipulée au contrat.
Il a également été prévu que l’acquéreur disposait d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de la notification d’ajustement pour faire procéder à son examen et à son contrôle et pour notifier aux cédants son accord ou désaccord, à défaut de quoi le montant de l’EFNDEF serait réputé acquis.
Par mail en date du 1er décembre 2023, l’expert-comptable des docteurs a communiqué au groupe ORADIANSE les calculs de l’EFNDEF, fixé à 385 697 € (pièce en défense n° 18), lequel est resté sans réponse.
Par courrier recommandé du 27 décembre 2023, avec accusé de réception, le Docteur [X], en qualité de représentant des cinq radiologues, a rappelé à la SAS BIRLOT les modalités d’ajustement du prix provisoire et notifié, selon les modalités convenues au contrat, le montant de l’EFNDEF, fixé à la somme de 385 697 €. A cette occasion, il a précisé que le montant total de l’ajustement du prix s’évaluait à la somme de 477 765,39 €, représentant une quote-part de :
— 103 340,65 € pour M. [O],
— 33 156,92 € pour M. [C],
— 45 053,28 € pour M. [A],
— 145 527,34 € pour M. [X],
— 150 687,20 € pour M. [V].
En l’absence de retour, par courrier recommandé en date du 20 février 2024, l’avocat des docteurs a mis en demeure la SAS BIRLOT de régler l’ajustement de prix selon la répartition susvisée, à défaut de notification dans le délai de son désaccord quant au montant de l’EFNDEF, lequel est donc devenu définitif.
A défaut de réponse et d’exécution, au jour de la requête, la créance de ce chef apparaissait donc fondée dans son principe.
L’ensemble de ces éléments a donc permis au Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz de constater l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, dont le montant a provisoirement été évalué à la somme totale de 901 455,97 €, répartie comme il suit :
— 103 340,65 € pour M. [O],
— 33 156,92 € pour M. [C],
— 45 053,28 € pour M. [A],
— 399 741,70 € pour M. [X] (au lieu de 399 741,69 € en réalité),
— 320 163,40 € pour M. [V] (au lieu de 320 163,43 € en réalité).
Il convient de rappeler que le juge apprécie le bien fondé de la demande de mainlevée au jour il statue, de sorte qu’il peut être amené à tenir compte de faits survenus postérieurement à la mesure et de nature à remettre en cause l’apparence de fondement de la créance en son principe.
Suite à l’assignation au fond qui lui a été signifiée en date du 12 juin 2024, la SAS BIRLOT a procédé à plusieurs paiements en faveur des requérants :
— au titre du rachat des ADP B :
119 380,48 € au profit de M. [X] en date du 19 juin 2024 (pièce en demande n° 15),79 586,99 € au profit de M. [V] en date du 19 juin 2024 (pièce en demande n° 15),134 833,80 € au profit de M. [X] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 16),89 889,20 € au profit de M. [V] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 16),soit la somme totale de 423 690,47 € au titre du rachat des ADP B des Docteurs [X] et [V], par rapport au montant total de 423 690,58 € initialement réclamé par les requérants dans le cadre de la mise en demeure du 20 février 2024.
— au titre de l’ajustement du prix provisoire :
98 057,99 € au profit de M. [O] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 18),31 464,09 € au profit de M. [C] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 19),42 766,72 € au profit de M. [A] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 20),152 738,30 € au profit de M. [X] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 21),152 738,30 € au profit de M. [V] en date du 10 juillet 2024 (pièce en demande n° 22),soit la somme totale de 477 765,40 € au titre de l’ajustement du prix provisoire, contre 477 765,39 € tel qu’initialement sollicité par les requérants dans la mise en demeure du 20 février 2024.
Il y a donc lieu de relever que la SAS BIRLOT a procédé au versement au profit des défendeurs de la somme totale de 901 455,87 €, sur le montant provisoirement fixé à 901 455,97 € dans l’ordonnance rectificative n° 24/32 du 15 mai 2024.
Il convient de rappeler que la requête en saisie conservatoire des actions de préférence de catégorie B détenues par la SAS BIRLOT dans la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE, était fondée précisément sur les créances au titre du rachat des ADP B des Docteurs [X] et [V] et de l’ajustement du prix provisoire dû aux cédants et qu’il y a été fait droit par ordonnances n° 24/31 du 7 mai 2024 et n° 24/32 du 15 mai 2024, ayant fixé provisoirement le montant total des sommes garanties à 901 455,97 €, par référence aux créances invoquées.
Or la SAS BIRLOT s’est acquittée du versement de cette somme, à 10 centimes près, suite à l’assignation au fond signifiée en date du 12 juin 2024.
A cet égard, force est de constater que les intérêts de retard, les dommages et intérêts au titre de préjudices économiques et moraux et l’exigibilité postérieure du premier complément de prix de l’article 3.4 du contrat de cession invoqués par les requérants pour justifier le maintien de la saisie conservatoire sont étrangers aux créances initiales invoquées au soutien de la requête en saisie conservatoire des actions de préférence de catégorie B détenues par la SAS BIRLOT dans la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE.
Ainsi, si la créance dont se sont prévalus les requérants paraissait fondée en son principe au moment de la requête, tel n’est plus le cas dans le cadre de la présente procédure de référé intentée par la SAS BIRLOT aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, mesure à laquelle il avait été fait droit, pour rappel, en vertu des sommes dues au titre du rachat des actions de préférence de catégorie B de deux radiologues et de l’ajustement du prix provisoire dû aux cédants, dès lors qu’elle a été éteinte (ne laissant subsister que 10 centimes sur le montant arrêté dans l’ordonnance) depuis l’introduction de l’instance au fond.
Par ailleurs, s’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, il convient de rappeler que la menace est appréciée souverainement par le juge et qu’elle s’apprécie en considération de la personne du seul débiteur.
A cet égard, il est constant qu’il existe un risque pour le recouvrement de la créance, en raison du montant de la créance invoquée, lorsque le débiteur ne démontre pas qu’il peut faire face au paiement.
En revanche, le risque dans le recouvrement de la créance n’est pas constitué lorsque la situation financière du débiteur exclut qu’il puisse se trouver à court terme en état d’insolvabilité.
En l’espèce, la SAS BIRLOT a procédé au versement de la somme totale de 901 455,87 € les 19 juin et 10 juillet 2024, suite à l’assignation au fond signifiée en date du 12 juin 2024, ne laissant subsister que 10 centimes sur le montant arrêté provisoirement dans le cadre des ordonnances n° 24/31 et 24/32.
A la date de la présente décision, il ne ressort ainsi aucun risque lié au recouvrement de la créance invoquée au soutien de la requête, celle-ci ayant été pratiquement éteinte par le paiement effectué par la SAS BIRLOT, laquelle a démontré sa capacité à faire face à ses obligations, et ce en l’espace d’un mois.
Les conditions de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’étant plus réunies à la date de la présente décision, il convient, conformément à l’article L. 512-1 du même code, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des actions de préférence de catégorie B détenues par la SAS BIRLOT dans la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE France et de rétracter les ordonnances n° 24/31 du 7 mai 2024 et n° 24/32 du 15 mai 2024.
M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] devront procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire prise à l’encontre de la société BIRLOT dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 512-2, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette condamnation ne suppose pas la constatation d’une faute, dès lors que le créancier a agi à ses risques et périls. Toutefois, il appartient au débiteur de démontrer un préjudice.
En l’espèce, il appert que suite aux versements réalisés au profit des Docteurs [O], [C], [A], [X] et [V] dans le but d’éteindre la créance ayant fondé la saisie conservatoire de ses actions mobilières, la SAS BIRLOT, par l’intermédiaire de son avocat, a réclamé à plusieurs reprises la mainlevée de la mesure auprès de ces derniers, sans succès, par mails en date des 19 novembre, 5 décembre et 18 décembre 2024 (pièces en demande n° 24, 25 et 26).
Par courriers recommandés en date du 31 janvier 2025, la SAS BIRLOT a vainement mis en demeure l’avocat des Docteurs ainsi que l’huissier instrumentaire de procéder à la mainlevée de la mesure conservatoire du fait des paiements effectués (pièces en demande n° 28 et 29).
Or il convient de rappeler qu’en raison des règlements opérés par la SAS BIRLOT en faveur des défendeurs les 19 juin et 10 juillet 2024, le maintien de la mesure conservatoire ne se justifiait plus.
La SAS BIRLOT sollicite de ce fait une indemnisation forfaitaire de son préjudice à hauteur de 15 000 euros. Elle expose à ce titre avoir subi un préjudice lié à l’indisponibilité des titres faisant l’objet de la saisie conservatoire.
A cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire annuelle du 28 juin 2024 de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE que les associés ont décidé à l’unanimité de déroger aux dispositions statutaires et de ne pas distribuer le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 pour l’affecter sur le compte « report à nouveau, créditeur » compte tenu de la saisie affectant les titres de la SAS BIRLOT et des engagements à honorer par celle-ci aux associés exerçants. A cette occasion, il a été prévu qu’à l’issue des engagements réciproques et de la levée de la saisie conservatoire, une assemblée générale viendrait statuer sur la réaffectation de ce montant (pièce en demande n° 34).
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2025, soit postérieurement aux versements réalisés par la SAS BIRLOT, associée minoritaire dans la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE, que la résolution portant sur la distribution de dividendes prélevés sur le poste « report à nouveau » a été rejetée (pièce en demande n° 30).
Il convient donc de constater que l’absence de distribution de dividendes au titre du bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2023 a pour cause la saisie conservatoire des actions de la SAS BIRLOT et qu’en raison du défaut de mainlevée de celle-ci, en dépit des paiements effectués par le débiteur saisi pour éteindre la créance fondant la mesure, la distribution des dividendes a été refusée par la suite.
Ainsi, le maintien de la saisie conservatoire des actions de la SAS BIRLOT au sein de la SELAS IMAGERIE MEDICALE PORTES DE FRANCE a eu pour effet de l’empêcher de disposer des droits pécuniaires afférents à ces titres, en dépit des règlements opérés en faveur des défendeurs pour éteindre la créance ayant fondé la saisie conservatoire, ce qui est de nature à lui causer un préjudice certain dès lors que la perception des dividendes s’en trouve retardée sans motif légitime.
La SAS BIRLOT se contente cependant d’établir l’existence du préjudice subi et de solliciter, à titre de dommages et intérêts, un montant forfaitaire de 15 000 €, sans préciser les données sur lesquelles elle fonde la somme réclamée ni produire aucune pièce permettant à la présente juridiction de l’évaluer.
En conséquence, seuls les frais occasionnés par la mesure conservatoire, frais de saisie et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, seront retenus pour l’indemnisation du préjudice subi, en considération du maintien injustifié de la mesure par les défendeurs.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la SAS BIRLOT la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS la mainlevée de la saisie conservatoire de valeurs mobilières pratiquée en vertu des ordonnances n°24/31 du 07 mai et n°24/32 en date du 15 mai 2024 rendues par le Président de la Chambre commmerciale du Tribunal Judiciaire de Metz ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] à procéder dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, à la mainlevée de la mesure conservatoire prise à l’encontre de la SAS BIRLOT et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] à supporter les frais de saisie et de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée ;
DEBOUTONS la SAS BIRLOT du surplus de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum M. [L] [O], M. [F] [C], M. [B] [A], M. [D] [X] et M. [G] [V] à payer à la SAS BIRLOT la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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