Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 17 oct. 2025, n° 21/08772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 17 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 21/08772 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W3GT
N° MINUTE : 25/111
AFFAIRE
[F] [R] [L] épouse [N]
C/
[I] [T] [W] [N]
DEMANDEUR
Madame [F] [R] [L] épouse [N]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (75)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T] [W] [N]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (53)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Capucine DE ROHAN-CHABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1314
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé,
DEBATS
A l’audience du 16 juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie COUSSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
VU l’assignation en divorce remise au greffe le 4 novembre 2022,
VU l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires prononcée le 2 mai 2022,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Madame [F] [R] [L]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (75)
Et
Monsieur [I] [T] [W] [N]
Né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 7] (53)
Mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 7] (53)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
AUTORISE Madame [F] [L] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 8 août 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis,
DECLARE irrecevable la demande formée par Madame [F] [L] au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux,
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande d’attribution préférentielle,
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande d’attribution préférentielle,
DEBOUTE Madame [F] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Monsieur [I] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,
CONSTATE que Madame [F] [L] et Monsieur [I] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants communs,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance aux domiciles parentaux, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
— chez le père : les semaines paires du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant
— chez la mère : les semaines impaires du vendredi sortie des classes au vendredi matin suivant
— avec poursuite de l’alternance pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël réparties comme suit :
les enfants seront chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires et inversement chez le père,et les vacances d’été : les enfants seront chez la mère la première quinzaine de juillet et août les années impaires et la deuxième quinzaine de juillet et août les années paires et inversement chez le père
DIT que si des jours fériés devaient suivre immédiatement la fin de la période d’exercice du droit d’hébergement d’un des parents, il profitera à celui-ci,
DIT que le dimanche de fête des mères est passé avec la mère et celui de fête des pères est passé avec le père et ce le dimanche de 12h à 18h, sauf meilleur accord.
DIT que les enfants mineurs passeront l’anniversaire de leur père avec ce dernier et celui de leur mère avec cette dernière,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT que le passage d’un parent à l’autre se fait le samedi marquant le milieu des petites
vacances à 18 heures 30 et le retour chez l’autre parent se fait le dimanche à 18 heures 30,
DIT que chacun des parents supportera les frais de vie courante des enfants sur ses périodes de garde,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : les frais scolaires (notamment d’établissement privé, ou de soutien scolaire), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires, de stage, de permis de conduire, de colonie de vacances, et de santé non remboursés,
DIT que le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code d eprocédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11],
Le présent jugement a été signé par Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales et par Mme Maud BEZ, Greffière en préaffectation sur poste, présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 8], le 17 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sous-location ·
- Messages électronique ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carreau ·
- Carrelage ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Sécurité des personnes ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Durée ·
- Juge ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Bailleur
- Cadastre ·
- Véhicule ·
- Servitude de passage ·
- Parcelle ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte authentique ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de passage
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Retard ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Connaissance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.