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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 20 déc. 2025, n° 25/06239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06239 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVW
ORDONNANCE DU 20 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Marie-Julie FLORES, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Décembre 2025 à 15h31 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06239 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKVW présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [R] [P]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 30/12/2024 par le tribunal correctionnel Tribunal judiciaire de Marseille et notifié le 30/12/2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20/11/2025 notifiée le 21/11/2025 à 9h25
* * *
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [O] [S], fonctionnaire administratif assermenté ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Marc ROUX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [K] [M]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: cela se passe comme tout le monde, j’ai une compagne à l’extérieur, je suis établi en Italie, j’ai une compagne. Je suis venue rendre visite à ma belle-soeur et mon neveu.J’ai un document (montre le document un contrat de mariage).
Me Marc ROUX ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
Le représentant de la Préfecture : M. ne s’appelle pas [P] il a été reconnu a [N]. Il a déjà eu un laisser-passer. Il a été signalé avec plusieurs identités. La requête de la préfecture est basée sur un trouble à l’ordre public. Il a été entendu apr les autorités tunisienne, la préfectuer est en attente du laisser-passer. il a été entendu par les autorités tunisienne le 27 novembre.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P].
***
Sur le fond, Me Marc ROUX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
M. veut aller en Italie pour rejoindre sa femme. Il était de passage pour aller en Italie,. voila ce qu’il en est et il ne veut pas rester sur le territoire français.
La personne étrangère déclare : Je suis en attente de la réponse du consulat. Je viens de Tunisie.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure et notamment des informations communiquées par l’autorité administrative que l’intéressé :
— a fait l’objet d’une interdiction de territoire français durant une période de 2 ans prononcée le 30 décembre 2024,
— a déclaré être de nationalité tunisienne au cours de son incarcération et qu’une demande d’identification auprès des autorités tunisiennes a été adressée le 24 novembre 2025 suivie d’une audition de l’intéressé effectuée le 27 novembre 2025, la préfecture restant dans l’attente du retour de celle-ci ;
— ne dispose d’aucune adresse en France, déclarant seulement habiter en Italie avec son épouse et être venu en France pour rendre visite à des membres de sa famille, qu’il se trouve dépourvu de tout document d’identité en cours de validité de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée ;
— qu’il ne justifie d’aucune activité professionnelle lui générant des revenus licites
— qu’il représente une menace pour l’ordre public ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 15 mois pour des faits de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique,
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [R] [P]
né le 31 Décembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 20 décembre 2025
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 20 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 20 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [P]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [P]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [P]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Marc ROUX ;
le 20 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 20 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [R] [P]
Procès verbal établi par Marie-Julie FLORES greffier
La communication a été établie à 09h50
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h58
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
Fait à [Localité 4], le 20 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [R] [P] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 20 Décembre 2025 par Anne GIVAUDAND, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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