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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00455 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ITHU
Minute N° 26/00186
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur Brice JULIEN
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
URSSAF AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Noël MAXIME, avocat au barreau de Chambery
DÉFENDEUR :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 04 juin 2025
Date de convocation : 11 juillet 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2025, l’URSSAF a fait signifier à Madame [N] [V] une contrainte du 19 mai 2025 visant à obtenir le paiement de la somme totale de 582,00 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) et des majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2021.
Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 04 juin 2025, Madame [N] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [N] comparant en personne et du conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES.
Le conseil de l’URSSAF RHÔNE ALPES a oralement repris ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles il sollicite de :
Valider la contrainte querellée,
Condamner Madame [N] [V] à payer à l’URSSAF RHÔNE ALPES la somme de 555,00 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie du 4ème trimestre 2021, augmentée des majorations de retard afférentes, augmentées des frais,
Débouter Madame [N] [V] de ses demandes,
Condamner Madame [N] [V] à payer à l’URSSAF la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [N] [V] aux dépens.
Oralement, Madame [N] :
Admet devoir à l’URSSAF, après explications de cette dernière, la somme de 555,00 euros correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre du 4ème trimestre 2021,
S’oppose au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA FORME
Selon les dispositions de l’article R 133-5 du Code de la sécurité sociale, dès qu’il a connaissance de l’opposition, l’organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure comportant l’indication du détail des sommes qui ont servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, Madame [N] soutient que la contrainte querellée ne lui a pas permis d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour ne pas mentionner :
La nature des revenus pris en compte pour le calcul de la cotisation,La méthode de calcul de la cotisation.
Sur ce, la contrainte querellée a bien été précédée d’une mise en demeure préalable avant poursuites en date du 23 décembre 2024 (LRAR distribuée le 27 décembre 2024 sur présentation de la carte nationale d’identité) ; le contenu parfaitement précis et motivé de cette mise en demeure a permis à Madame [N] d’avoir une parfaite connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations pour contenir l’ensemble des mentions obligatoires.
Cette mise en demeure précisait en effet le motif de la mise en recouvrement (absence de versement), la nature des sommes dues (cotisation subsidiaire maladie), la période concernée (4ème trimestre 2021) et la ventilation des sommes réclamées (555,00 euros au titre des cotisations et 27,00 euros au titre des majorations de retard).
Il est constant que le cotisant a parfaite connaissance de la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la contrainte lui ayant été signifiée fait référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués (Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2018, 17-19796).
Au surplus, la contrainte querellée fait bien mention de cette mise en demeure préalable du 23 décembre 2024 et reprend les mêmes indications.
Si Madame [N] semble davantage reprocher à l’URSSAF sa prétendue errance dans la gestion de son dossier, elle n’a toutefois formulé aucune demande juridique de ce chef.
En l’état de ces constatations, Madame [N] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre.
SUR LE FOND
Il est constant qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme et non à ce dernier de justifier du bien-fondé de sa créance ; l’opposant doit ainsi apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social en présentant des éléments ou pièces de nature à remettre en cause l’analyse, les calculs et le montant de la créance figurant sur la contrainte ou justifier s’être libéré de sa dette.
En l’espèce, Madame [N] [V] reconnaît oralement devoir la somme réclamée au titre de la CSM du 4e trimestre 2021.
Étant constaté que la dette étant encore due à ce jour, c’est donc à juste titre que les majorations de retard ont été légalement appliquées par l’URSSAF.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient en conséquence de valider intégralement la contrainte contestée comme sollicité et par ailleurs justifié par l’URSSAF et de condamner Madame [N] [V] au paiement de cette somme.
En application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur sauf si, tel n’étant pas le cas, l’opposition est fondée ; Madame [N] sera donc en outre tenue au paiement des frais de signification de la contrainte querellée.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties respectives les frais qu’elles ont exposés à ce titre ; l’URSSAF sera donc déboutée de sa demande financière formulée à ce titre.
Il est enfin rappelé qu’en application de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REÇOIT l’opposition formée par Madame [N] [V] mais la déclare mal fondée,
DÉBOUTE Madame [N] [V] de l’intégralité de ses demandes,
VALIDE en son intégralité la contrainte du 19 mai 2025 ayant été signifiée le 20 mai 2025 par l’URSSAF RHÔNE ALPES à l’encontre de Madame [N] [V] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 582,00 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie et majorations de retard relatives au 4ème trimestre 2021 et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [N] [V] à payer cette somme de 582,00 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DIT que cette somme sera augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’à règlement complet du principal et CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [N] [V] au paiement de ces majorations,
DIT que les frais de signification de cette contrainte sont à la charge de Madame [N] [V] et la CONDAMNE, en tant que de besoin, à payer la somme de 45,19 euros à l’URSSAF RHÔNE ALPES,
DÉBOUTE l’URSSAF RHÔNE ALPES de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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