Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 25 nov. 2025, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/01087 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IE4X
Minute : 25/01087
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
Comparant, ayant fait ses observations par écrit, assisté de Maître José MORTREAU, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant
UDAF de Maine & Loire, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 14 juillet 2024, concernant :
M. [U] [C]
né le 28 avril 1983 à [Localité 3] (72)
Vu la saisine en date du 18 novembre 2025 par M.[C] afin d’obtenir la levée de son hospitalisation sans son consentement.
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 21 novembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 25 novembre 2025.
M. [C] [U] a comparu et indiqué qu’il souhaitait la levée de la contrainte pour poursuivre les soins dans un cadre libre ou ambulatoire.
L’UDAF de Maine et Loire, tutrice, a été avisée de l’audience.
Maitre José MORTREAU a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le Juge du Tribunal Judiciaire peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du LivreII de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le Juge du Tribunal Judiciaire peut également se saisir d’office à tout moment.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du Collège médical mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale .
Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du Collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par Décret en Conseil d’Etat . Passés ces délais il statue.
Le Juge du Tribunal Judiciaire ordonne s’il y a lieu la main levée.
Il peut au vu des élements du dossier et par décision motivée décider que la main -levée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
M. [C] bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 7 juin 2024 pour une durée de 60 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET LOIRE.
M. [C] [U] né le 28 AVRIL 1983 a été admis le 14 JUILLET 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME.
Par Décision du 6 novembre 2024 le Directeur de l’Hôpital a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Le docteur [L] a conclu à la nécessité d’ordonner la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [C] [U] dans son certificat médical en date du 19 JUIN 2025 en faisant valoir que le patient était réintégré le jour même dans un contexte de mise en danger ( perte de poids très importante, brûlures par exposition au soleil), de réticence ou refus de certains étayages ou surveillance somatique et par des comportements aberrants qu’il ne perçoit pas ( s’allonger sur la voie publique en plein soleil avec des pulls); le médecin indique que le patient dont l’insight était fragile ne mesurait pas ses mises en danger avec un rationalisme morbide plein d’hermétisme psychotique.
Par décision en date du 19 juin 2025 prise par le Directeur de l’hôpital M. [C] [U] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Par ordonnance du 27 juin 2025 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [C] [U].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Le collège médical réuni le 11 juillet 2025 a indiqué que les soins contraints devaient se poursuivre en hospitalisation complète.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
L’avis motivé en date du 21 NOVEMBRE émanant du docteur [V] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était pris en charge dans le cadre d’une fragilisation de son trouble psychotique chronique, que ses croyances religieuses entrainaient des troubles du comportement avec mise en danger ( désydratation, brulures par exposition solaire, refus des soins d’hygiène et des soins physiques), que depuis son admission son évolution était lentement favorable ce qu’il percevait lui même tout en ignorant la persistance d’éléments psychotiques positifs ( éléments délirants auquel il ne donnait pas accès) et négatifs ( apragmatisme, incurie); qu’il refusait toujours les soins physiques, qu’en raison d’une carence en autocritique, M. [C] ne reconnaissait pas sa pathologie et les difficultés d’autonomie qu’elle entrainait, qu’il nécessisait encore un accompagnement quotidien et la mise en oeuvre d’un projet de réhabilitation psycho-sociale.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [C] [U] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par Monsieur [C] [U],
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement en cours au bénéfice de Monsieur [C] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa
notification, par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 novembre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M.[C] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me José MORTREAU
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 25/11/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Frais irrépétibles ·
- Terme ·
- Jugement
- Habitat ·
- Bail ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Assignation
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Prestation ·
- Électronique ·
- Distributeur ·
- Délai ·
- Facturation ·
- Santé ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Certificat médical ·
- Droite
- Mise en état ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Diligences ·
- Interruption ·
- Observation ·
- Original ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nom patronymique ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Conjoint ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Audience ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Dilatoire ·
- Recours ·
- Déclaration
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Bien immobilier ·
- Demande ·
- Montant ·
- Titre ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Prolongation
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Sous-location ·
- Messages électronique ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.