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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 29 avr. 2025, n° 24/08507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08507 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z3U2
AFFAIRE : [J] [C] / Société EOS FRANCE venant aux droits de [Adresse 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0206
DEFENDERESSE
Société EOS FRANCE
venant aux droits de [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 29 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Monsieur [J] [C] a fait assigner la S.A.S EOS FRANCE devant le juge de l’exécution afin d’obtenir, notamment, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2024 entre les mains de BOURSORAMA.
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 11 mars 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 mars 2025, Monsieur [J] [C] demande à ce que soit constaté son désistement d’instance et sollicite que la société EOS FRANCE soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 11 mars 2025, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, indique qu’il accepte le désistement du demandeur et sollicite le rejet de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, il convient de constater que le désistement est parfait, étant accepté par le défendeur.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du demandeur.
Par ailleurs et compte tenu de la lettre de l’article 399 du code de procédure civile, lequel mentionne “les frais de l’instance éteinte”, Monsieur [C] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
— CONSTATE que Monsieur [J] [C] se désiste de son instance ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— DIT que sauf convention contraire entre les parties, la partie demanderesse supportera les frais de l’instance ;
— DEBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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