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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/04626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[I]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/04626 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK6W
Minute : 24/01106
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Représentant : Maître [G], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516
C/
Madame [T] [K]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Madame [T] [K]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Rendue par défaut et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLED A juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0516 substituée par la SELARL HKH Avocats, Avocats au barreau de l’Essonne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 7 décembre 2021, Monsieur [X] [R] et Madame [O] [M] ont donné à bail à Madame [T] [K] un logement situé [Adresse 5].
Suivant acte sous signature privée en date du 8 décembre 2021, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée garante du paiement des loyers par la locataire, dans le cadre de la garantie Visale.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1.120 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de location,Ordonner l’expulsion de la locataire en la forme ordinaire,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 1.428,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juin 2023 sur la somme de 1.120 euros, et à partir de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation à compter de la résiliation,Condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, puis par simple mention au dossier le juge a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de la demanderesse sur le fait que le bail est au nom de [Z] [R] alors que la signature électronique a été effectuée par [X] [R].
L’affaire a été rappelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures.
Elle précise que la locataire a quitté les lieux et se désiste de ses demandes de résiliation et d’expulsion. Elle actualise le montant de la demande en paiement à hauteur de 2.004,70 euros, produisant les quittances subrogatives afférentes.
S’agissant de la signature du bail, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir que le bail était la propriété de Monsieur [X] [R] et de sa compagne, Madame [O] [M]. Elle expose qu’à l’époque de la signature du bail, le bien était en gestion auprès de la société MD IMMO INVEST, dont Monsieur [X] [R] était le mandataire social. Elle précise que Monsieur [Z] [R] est propriétaire d’autres logements donnés en gestion à MD IMMO INVEST, et qu’une erreur a été commise sur le contrat de location litigieux en désignant Monsieur [Z] [R] comme propriétaire du bien.
Madame [T] [K], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera rendue par défaut et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse.
La demanderesse verse aux débats le bail, un historique de compte ainsi qu’une quittance subrogative établie avec le bailleur et portant sur la somme de 2.832,70 euros.
Le tribunal étant lié par les demandes des parties, la défenderesse sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.004,70 euros, portant intérêt à compter du commandement sur les sommes visées par celui-ci et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les autres demandes
Madame [T] [K], qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.004,70 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2023 sur la somme de 1.120 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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