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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 23/01470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 23/01470 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YU76
N° Minute : 25/00678
AFFAIRE
[S] [R] [B]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : K0153
Substitué par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 3 juillet 2023, Monsieur [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France ayant rejeté sa contestation de la mise en demeure du 25 janvier 2023, reçue le 27 janvier 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A cette audience, Monsieur [S] [B] sollicite l’annulation de la mise en demeure du 25 janvier 2023, indiquant que les sommes figurant dans cette mise en demeure ont elles-mêmes été annulées.
L'[8] confirme accepter cette demande et indique que le recours est devenu sans objet.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 408 du code de procédure civile dispose que « l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition ».
Il apparaît en l’espèce que l’URSSAF ne conteste pas la demande d’annulation de la mise en demeure notifiée le 25 janvier 2023.
Dans ces conditions, il y aura lieu de constater cet acquiescement et, par suite, d’annuler la mise en demeure litigieuse.
L'[8] sera également condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
CONSTATE l’acquiescement de l’URSSAF d’Île-de-France à la demande formée à son encontre ;
Et, en conséquence,
ANNULE la mise en demeure en date du 25 janvier 2023, réceptionnée le 27 janvier 2023, qui a été émise par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [S] [B] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE l'[8] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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