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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, proc acceleree au fond, 9 déc. 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00176
N° RG 25/02463 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FHRP
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 09 Décembre 2025
Prononcé : le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la SAS BOUVET CARTIER IMMOBILIER, dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 4],
représentée par Maître Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
[C] [T] épouse [X]
née le 29 Octobre 1976 à [Localité 10] (74), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Le 9/12/2025
Titre à Me BALTAZARD
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation délivrée à madame [C] [T] épouse [X] à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 1] à [Localité 9] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété et de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur ayant indiqué à l’audience du 9 décembre 2025 se désister de l’instance, la dette ayant été réglée, mais maintenir sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La défenderesse n’ayant pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 394, 395 399, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le demandeur a indiqué à l’audience se désister de ses demandes à l’exception de celle relative aux frais irrépétibles. La défenderesse, non-comparante, n’a fait valoir aucune fin de non-recevoir ou défense au fond.
Les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne concernent pas le fond du procès mais ont pour objet de régler la prise en charge des frais de l’instance, quel que soit son mode d’extinction. Le maintien d’une demande au titre des frais de procédure n’a donc aucune conséquence sur le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance par l’effet d’un désistement ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué sur les demandes formées et maintenues au titre des frais irrépétibles.
Il y a donc lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance et l’extinction de l’instance en résultant et de statuer sur les frais de l’instance éteinte.
Le demandeur qui se désiste supporte en principe les frais de l’instance éteinte, le désistement faisant présumer l’inutilité de l’instance ou le caractère non fondé des prétentions. Il n’en va autrement qu’en présence d’un accord contraire des parties ou lorsque le désistement est la conséquence d’un événement survenu postérieurement à l’introduction de l’instance et qui est incompatible avec la présomption précitée.
Le demandeur ne se désistant de l’instance engagée qu’en raison du règlement de la dette par le défendeur, postérieurement à l’introduction de l’instance, le désistement ne peut s’analyser en une reconnaissance par le demandeur du caractère infondé de ses demandes. L’introduction de l’instance ayant au contraire été nécessaire pour permettre le règlement de la dette et la défenderesse ayant reconnu par ce règlement le caractère justifié des demandes formées à son encontre, il y aura lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance et à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 900 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit par provision,
Constate l’extinction de l’instance du fait du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » situé [Adresse 1] à [Localité 9] ;
Condamne madame [C] [T] épouse [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 7] 3 » situé [Adresse 1] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [C] [T] épouse [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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