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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 12 janv. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER “ CARRE [ Adresse 15 ] ” c/ Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00576 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7SG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “CARRE [Adresse 15]”, sis [Adresse 5], pris en la personne se son syndic en exercice, la société APTEOS, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 893 663 294, sise [Adresse 8],
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
DÉFENDERESSE
Société AXA FRANCE IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, a fait assigner en référé la société AXA FRANCE IARD afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, expose au soutien de sa demande que la société [Localité 16] MANUFACTURE a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier en copropriété dénommée « CARRE [Adresse 15] » sis [Adresse 10] [Localité 16] [Adresse 1]) ; il explique que la déclaration d’ouverture de chantier date du 5 décembre 2011 et ajoute qu’il n’a pas été mis en possession des procès-verbaux de réception des travaux du 15 juillet 2013 ; il explique que la société APTEOS, syndic de la copropriété CARRE [Localité 16], a adressé une déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD, assureur constructeur non-réalisateur et dommage-ouvrage de la société [Localité 16] MANUFACTURE, pour une infiltration d’eau le 13 décembre 2021 ; il ajoute que l’expert de l’assureur, la société STELLIANT, a rendu son rapport le 7 février 2022 constatant le désordre malgré des travaux de réparation ; il indique que les copropriétaires ont constaté des dégradations et mandaté un expert, Monsieur [S], qui a constaté des désordres dans une note expertale du 5 janvier 2023 ; il expose que la société APTEOS a adressé une déclaration de sinistre concernant ces désordres à la société AXA FRANCE IARD par deux courriers du 12 avril 2023 ; il ajoute que la société APTEOS adressait une nouvelle déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD, à sa demande, par courriel du 18 février 2025 ; il explique qu’un rapport d’expertise préliminaire de l’expert de l’assureur, la société STELLIANT, a été rendu le 19 mars 2025 à l’issu duquel il constate des désordres ; il explique que la société AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 avril 2025 ; il indique avoir contesté cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2025 et explique que la société AXA FRANCE IARD a maintenu son refus par courriel du 2 octobre 2025
La société AXA FRANCE IARD, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de rejeter la demande du syndicat de réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens et de le condamner au paiement de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, verse au dossier l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement ; les déclarations de sinistre des 13 décembre 2021, 12 avril 2023 et 18 février 2025 ; les courriers de la société STELLIANT à la société APTEOS des 7 février 2022 et 25 mai 2023 avec en annexe ses rapports dommage-ouvrage ; la note expertale de Monsieur [S] du 5 janvier 2023 ; le courrier recommandé de la société AXA FRANCE IARD à la société APTEOS avec en annexe le rapport dommage-ouvrage de la société STELLIANT du 1er avril 2025 ; le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 16 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Adresse 15] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, démontre ainsi par la production des déclarations de sinistre des 13 décembre 2021, 12 avril 2023 et 18 février 2025, des rapports de la société STELLIANT des 7 février 2022, 25 mai 2023 et 1er avril 2025 ainsi que du procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, qu’il existe des désordres affectant l’ensemble immobilier. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Localité 16] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société AXA FRANCE IARD.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Localité 16] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [R] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. Portable : [XXXXXXXX02]
Tél. Fixe : 0474584014
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 17] ;
— Les visiter ;
— Entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les désordres, non conformités, malfaçons dénoncés au sein de l’assignation, dans les rapports de la société STELLIANT, dans le rapport de Monsieur [S] du 5 janvier 2023 et dans le procès-verbal de constat d’huissier de Maître [L] [W], Commissaire de justice du 16 juillet 2025 ;
— Rechercher leur(s) cause(s), leur(s) origine(s), donner tous les éléments permettant d’en apprécier leur gravité ;
— Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
— Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Donner son avis sur les préjudices immatériels de tous ordres subis par le requérant ;
— En cas d’urgence, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble, et ce, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
— Fournir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 11] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, avant le 3 mars 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX012] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Localité 16] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « CARRE [Localité 16] » représenté par son syndic en exercice, la société APTEOS, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Maître [X] [J] de la SELARL SELARL C. & D. [J]
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