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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 mars 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° Minute : JAF1 2025/ 26
Jugement du 12 Mars 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 24/02857 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KRDH
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 08 Janvier 2025
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier CONSTANT, avocat au barreau de NIMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française,
domiciliée : chez Mme [L] [B], [Adresse 2]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 08 Janvier 2025, a été rendu le 12 Mars 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant:.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G] ont vécu en concubinage.
L’actif de l’indivision est constitué de:
— l’usufruit d’un bien au [Localité 6] , Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G] ayant fait l’acquisition d’un appartement , d’un parking et d’un garage , avec leur fils mineur, se réservant l’usufruit pour moitié chacun et leur fils disposant de la nue-propriété du dit bien
— une maison d’habitation sise à [Localité 9]
Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le partage de leur indivision et de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023 , Monsieur [U] [G] a fait assigner Madame [Z] [B] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal .
Madame [Z] [B] a constitué avocat .
Par ordonnance en date du 21 mai 2024 , le juge aux affaires familiales a procédé à la radiation de l’affaire .
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 juin 2024, Monsieur [U] [G] a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle .
Par conclusions signifiées par RPVA le 14 octobre 2024, Monsieur [U] [G] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— dire recevable et bien fondée sa demande
— dire y avoir lieu à application des dispositions de l’article 815 du code civil
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G]
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
— dire que les fruits de la vente du bien sis à [Localité 11] seront partagés en fonction des droits, créances et apports de chacun
— dire que l’usufruit de bien sis au [Localité 6] restera en indivision et que Monsieur [U] [G] sera chargé de la gestion de cet usufruit , à charge pour lui , tous les 31 janvier, de rendre compte à Madame [Z] [B] pour l’exercice de l’année précédente ,
— de lui verser ses fonds en fonction de ses droits dans l’indivision
— prendre acte de la proposition de partage de Monsieur [U] [G]
— ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage
— condamner Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [Z] [B] aux dépens
Par ses dernières consclusions signifiées par RPVA le 7 janvier 2025 , Madame [Z] [B] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G]
— commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
— juger que l’usufruit de l’appartement avec parking et garage au [Localité 6] sera attribué à Madame [Z] [B] dans son lot à titre de partage en nature et à charge de soulte
— débouter Monsieur [U] [G] de sa demande de maintien dans l’indivision de l’usufruit de l’appartement avec parking et garage au [Localité 6]
— débouter Monsieur [U] [G] de sa demande visant à être chargé de la gestion de cet immeuble
— à défaut d’attribution de l’usufruit de cet immeuble , ordonner la vente de cet usufruit aux enchères sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d’enchérisseur du quart puis de la moitié
— débouter Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger les dépens en frais privilégiés de partage
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures , par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2024 a été révoquée d’un commun accord des parties et l’affaire clôturée à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [G] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”.
Monsieur [U] [G] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage de l’indivision , demande à laquelle d’ailleurs Madame [Z] [B] ne s’oppose pas.
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G].
Il sera désigné Maître [R] [O] , Notaire à [Localité 10] ( qui connaît le dossier des parties ) pour y procéder.
Sur la demande d’attribution de l’usufruit du bien sis au [Localité 6] et de sa gestion
La situation du bien sis au [Localité 6] est très particulière dans la mesure où l’enfant commun du couple en est nu propriétaire et que ses deux parents s’en sont réservés l’usufruit .
Monsieur [U] [G] sollicite un maintien du bien en indivision et de gérer ce bien à charge d’en rendre compte à Madame [W] [B] , faisant valoir que les relations entre cette dernière et son fils sont très conflictuelles et que cette propriété
démembrée avec son fils n’apparaît pas opportune . Il ajoute qu’une cession de cet usufruit ne serait pas adaptée car alors leur fils serait en situation de démembrement avec un tiers .
De son côté, Madame [W] [B] revendique l’attribution de cet usufruit à titre de partage en nature et à charge de soulte et s’oppose au maintien dans l’indivision compte tenu des relations conflictuelles avec Monsieur [U] [G] .
En l’espèce, il convient de relever que les parties ont vécu en concubinage.
Il est constant que l’attribution préférentielle, modalité de partage de l’indivision, est exclue, si ladite indivision existe entre des concubins.
L’usufruit litigieux entrant dans l’indivision constituée par les parties, alors ni mariées ni liées par un pacte civil de solidarité, ne peut être attribué à titre préférentiel, à défaut d’accord entre elles.
Cet usufruit n’est pas partageable en nature .
Le caractère très contentieux des parties empêche ce maintien dans l’indivision sollicité par Monsieur [U] [G] ainsi que la gestion par ce dernier .
En conséquence, il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour tenter un accord, l’invitation du juge à s’engager dans une mesure de médiation n’ayant pas reçu l’approbation de Monsieur [U] [G] et à défautd’accord d’ordonner par devant notaire la licitation de cet usufruit sur la mise à prix de 50 000 euros avec faculté de baisse en cas de carence d’enchérisseur du quart puis de la moitié ,étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
Sur les demandes accessoires
Il convient de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
En équité, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Z] [B] et Monsieur [U] [G].
DÉSIGNE Maître [R] [O] , Notaire à [Localité 10] ( qui connaît le dossier des parties ) pour y procéder. , auquel copie de ce jugement sera adressée,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DÉBOUTE chacune des parties de ses demandes
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour tenter un accord relatif au sort de l’usufruit du [Localité 6]
ORDONNE par devant notaire la licitation de cet usufruit sur la mise à prix de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 euros) avec faculté de baisse en cas de carence d’enchérisseur du quart puis de la moitié ,étant rappelé que les parties sont libres de décider amiablement du sort de bien indivis, si elles parviennent à un accord.
RENVOIE les parties à poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire commis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DÉBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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