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Sur la décision
| Référence : | TJ Épinal, cab. jaf no4, 7 janv. 2026, n° 23/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 16]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 07 janvier 2026
N° RG 23/01379 -
N° Portalis DB3L-W-B7H-ESH6
Cabinet [11] nø4
EPOUX [D]
Rendu l’an deux mil vingt six et le sept Janvier par Madame CHOCQUET Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [F] [O] [V] [H] épouse [D]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle MARCHAL, avocat au barreau de NANCY,
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 8] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 7]
représenté par Me Laurianne BERG, avocat au barreau d’EPINAL,
L’ordonnance de clôture ayant été prononcée le 17 juin 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 14 Octobre 2025 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 17] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 27 juillet 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE la réalité de leur mutuelle volonté et libre accord sur le principe du divorce au regard de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats, datant de moins de six mois ;
PRONONCE le divorce de :
Mme [F] [H]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 13] ([Localité 18]),
et de
M. [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (PORTUGAL),
mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 10] (Essonne);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 28 août 2023 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu’il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE M. [T] [D] à payer à Mme [F] [H] une prestation compensatoire à régler sous forme de versements mensuels de 1 700,00 € ( Mille sept cents euros) jusqu’au décès du débiteur ;
DIT que ces versements mensuels sont indexés chaque année, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, hors tabac, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er anniversaire de la présente décision, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Versement mensuel indexé = Versement mensuel initial x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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