Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 19/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE D' ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOCALES ( SMACL ) c/ S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, S.A. ALLIANZ es qualité d assureur de la SAS BARBANEL |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 19/00916 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OHIQ
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 02 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COLLECTIVITÉS LOCALES (SMACL), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369
DEFENDERESSES
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, RCS [Localité 5] 399 227 354 es qualité d assureur de la SAS DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire :
S.A. ALLIANZ es qualité d assureur de la SAS BARBANEL, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
En 2004, la commune de [Localité 3] (31) a entrepris de remplacer la tour de refroidissement de la patinoire municipale, composée de deux aéroréfrigérants.
Par un acte d’engagement du 14 avril 2004, la maîtrise d’oeuvre du projet a été confiée à un groupement conjoint composé de la société Barbanel, bureau d’études fluides et mandataire du groupement.
Par un acte d’engagement du 9 juin 2004, le lot n° 3 du marché, « climatisation/électricité », a été attribué à la société Dalkia, qui a recouru à un sous-traitant, l’entreprise Aygobère Louis et fils, pour les prestations de tuyautage.
Les travaux ont été réceptionnés le 17 septembre 2004, avec effet au 30 août 2004.
La société Dalkia s’est vu confier, par un acte d’engagement du 17 août 2009, un contrat d’exploitation et de maintenance des équipements thermiques des bâtiments, raccordés au réseau de chaleur.
Le 8 février 2012, un arrêt des installations servant à la production de froid, avec des ruptures au niveau des canalisations de décharge des aéroréfrigérants, a eu lieu. Après avoir tenté de remettre en état les canalisations endommagées, la commune de [Localité 3] a loué du matériel de substitution, pour permettre l’ouverture de la patinoire.
Des opérations d’expertise amiable n’ont pas abouti et la commune de Blagnac a saisi, le 4 mai 2012, le tribunal administratif de Toulouse d’une demande de désignation d’un expert judiciaire.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 3 juillet 2012 et M. [I] [S], désigné pour y procéder, a déposé son rapport définitif le 3 mai 2013.
La société anonyme SMACL Assurances SA (ci-après la SMACL Assurances SA) a ensuite versé, les 28 avril et 18 octobre 2014, une indemnité d’assurance d’un montant total de 262 854,09 euros, composée d’une somme de 140 271,85 euros au titre du règlement immédiat du sinistre affectant la tour de refroidissement et des honoraires de l’expert, ainsi qu’une somme de 122 582,24 euros au titre de l’indemnité différée d’assurance.
Par une requête du 30 janvier 2019, la SMACL Assurances SA, assureur subrogé dans les droits de la commune de Blagnac, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, les sociétés Barbanel et Dalkia à lui verser une indemnité de 279 612 euros TTC en réparation des désordres ayant affecté les aéroréfrigérants de la patinoire municipale, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2014, ainsi qu’une indemnité de 7 565,17 euros au titre des frais et honoraires de l’expert désigné par le tribunal, avec intérêts au taux légal à compter de son paiement.
Procédure devant le tribunal judiciaire
Par actes des 4 et 12 mars 2019, la SMACL Assurances SA a fait assigner laSA Allianz IARD et la SA Axa corporate solutions assurance (la SA Axa) devant le tribunal judiciaire de Toulouse, demandant, notamment, de (i) les condamner à la garantir des indemnités qui seront mises à sa charge par le tribunal administratif, ainsi que de (ii) surseoir à statuer dans l’attente de la fixation de leurs responsabilités.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SMACL Assurances SA, dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant le tribunal administratif de Toulouse, sur requête enregistrée le 30 janvier 2019.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, notamment, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, (i) condamné solidairement les sociétés Barbanel et Dalkia à payer à la SMACL Assurances SA une indemnité de 243 385,43 euros TTC, en réparation des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019, (ii) jugé que la société Barbanel serait garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 % par la société Dalkia et que (iii) la société Dalkia serait garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 %.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de la SMACL Assurances SA, dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la cour administrative d’appel de [Localité 4], sur appel interjeté par la SAS Barbanel, le 25 février 2021.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné le maintien du sursis à statuer sur les demandes de la SMACL Assurances SA, dans l’attente de l’issue de la procédure engagée devant la cour administrative d’appel de [Localité 4], sur appel interjeté par la SAS Barbanel, le 25 février 2021.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a, notamment, (i) rejeté la requête de la société Barbanel, (ii) condamné les sociétés Barbanel et Dalkia à payer à la SMACL Assurances SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, (iii) rejeté le surplus des conclusions.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’audience du 2 avril 2025 tenue à juge unique.
Prétentions
Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, la SMACL Assurances SA demande au tribunal de :
– déclarer recevable son action directe, diligentée à l’encontre de la SA Axa et la SA Allianz IARD, à la suite des condamnations prononcées par la juridiction administrative ;
– à titre principal, condamner in solidum la SA Axa et la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 33 240,48 euros, avec intérêts au taux légal majoré à compter du 7 juin 2024 ;
– à titre subsidiaire, condamner in solidum la SA Axa et la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 3 488,95 euros, avec intérêts légaux à compter du 28 juin 2024 ;
– en tout état de cause, condamner in solidum la SA Axa et la SA Allianz IARD aux dépens de l’instance civile ;
– en tout état de cause, condamner la SA Axa et la SA Allianz IARD à lui payer, respectivement, une indemnité de 1 000 euros et une indemnité de 4 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
– déclarer la SMACL Assurances SA irrecevable à demander l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
– débouter la SMACL Assurances SA de l’ensemble des prétentions qu’elle forme à son encontre ;
– condamner la SMACL Assurances SA à lui payer une indemnité de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec autorisation de la SELAS Clamens conseil, avocats, à recouvrer directement contre la partie perdante ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provisions.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la SA Axa demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle s’en remet sur la question des intérêts moratoires ;
– condamner en toutes hypothèses la SA Allianz IARD à la garantir des éventuelles condamnations mises à sa charge ;
– débouter la SMACL Assurances SA de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 76-1 du code de justice administrative ;
– condamner la SA Allianz IARD à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions des parties, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties, figurant à ce dispositif, tendant à « constater », « dire et juger », ou encore « donner acte », que dans la mesure où elles constituent des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et non des moyens au soutien de celles-ci, auxquels il ne sera répondu que s’ils figurent dans la discussion.
1. Sur les demandes en paiement de la SMACL Assurances SA
Selon l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, la SMACL Assurances SA a payé à la commune de [Localité 3] une indemnité de 279 612 euros (pièce n° 10, quittance de règlement de sinistre du 21 mars 2014), en réparation des conséquences du sinistre du 8 février 2012.
Dès lors, la SMACL Assurances SA était fondée à exercer un recours subrogatoire, par application des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, à l’encontre des sociétés Barbanel et Dalkia, ce qu’elle a fait devant la juridiction administrative.
Par ailleurs, la SMACL Assurances SA, qui a désintéressé la commune de [Localité 3], tiers lésé, peut, subrogée dans les droits de la commune, exercer l’action directe de celle-ci à l’encontre des assureurs des sociétés Dalkia et Barbanel, qui trouve son origine dans le contrat conclu entre les responsables du dommage et leurs assureurs.
Par jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Toulouse a :
– condamné solidairement les sociétés Barbanel et Dalkia à payer à la SMACL Assurances SA une indemnité de 243 385,43 euros TTC, en réparation des désordres, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 ;
– jugé que la société Barbanel serait garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 20 % par la société Dalkia et que la société Dalkia serait garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 80 % ;
– jugé que les frais de l’expertise, d’un montant TTC de 7 565,17 euros, seraient à la charge définitive de la société Barbanel, à hauteur de 6 052,14 euros TTC et, de la société Dalkia, à hauteur de 1 513,03 euros TTC ;
– condamné les sociétés Barbanel et Dalkia, solidairement, à payer à la SMACL Assurances SA une somme de 1 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a :
– rejeté la requête de la société Barbanel ;
– condamné les sociétés Barbanel et Dalkia à payer à la SMACL Assurances SA une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (sans préciser, dans son dispositif, contrairement à la motivation de son arrêt, que chacune de ces sociétés devait à la SMACL Assurances SA le paiement de cette somme) ;
– rejeté le surplus des conclusions.
Il est constant que la société Dalkia a procédé au paiement des sommes suivantes en juin 2021 :
– 48 677,09 euros, correspondant à 20 % de la somme de 243 385,43 euros, montant de la condamnation prononcée au principal par la juridiction administrative à son encontre, dans le cadre de sa contribution à la dette ;
– 869,38 euros au titre des intérêts au taux légal sur cette somme ;
– 1 513,03 euros au titre des frais d’expertise mis à sa charge par la juridiction administrative ;
– 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 750 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
– soit un total de 52 809,50 euros.
Les parties s’accordent à dire que ces paiements ont libéré la société Dalkia de sa dette.
Les parties s’accordent également à dire que le solde de la somme principale due s’élève à 194 708,34 euros, correspondant à la contribution à la dette de la société Barbanel sur la condamnation prononcée au principal (0,80×243 385,43).
Or, les intérêts au taux légal ont couru, selon le jugement rendu par le tribunal administratif le 25 février 2021, sur la somme de 194 708,34 euros, à compter du 30 janvier 2019.
Selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
La SA Allianz IARD soutient que la SMACL Assurances SA est irrecevable à lui opposer les dispositions de cet article dès lors que le jugement du tribunal administratif est dépourvu de l’autorité de la chose jugée à son égard. Toutefois, c’est en qualité d’assureur de la société Barbanel, garantissant celle-ci des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du tribunal administratif, que la condamnation de la SA Allianz IARD est recherchée dans la présente instance. Les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier étant applicables à la société Barbanel, la condamnation de l’assureur de celle-ci peut également être recherchée sur ce fondement.
Le jugement du tribunal administratif ayant été notifié à la SA Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société Barbanel, le 26 février 2021 (p. 6 des conclusions de la SMACL Assurances SA), les intérêts au taux légal ont été majorés de cinq points à compter de l’expiration d’un délai de deux mois courant à partir de cette date, soit à partir du 27 avril 2021 et jusqu’au 6 juin 2024, date de l’offre réelle de paiement de la SA Allianz IARD, d’un montant de 216 212,66 euros (pièces n°1 et 2 de la SA Allianz IARD et pièce n° 20 de la SMACL Assurances SA, paiement de cette somme effectué le 27 juin 2024).
L’alinéa 2 de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’il appartient au juge de l’exécution d’exonérer le débiteur de la majoration ou d’en réduire le montant, et la jurisprudence citée par la SA Allianz IARD (Cass., 1re civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560) ne fait que dire qu’il incombe au juge du fond de réduire d’office, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs, le taux résultant de l’application des articles 1153 ancien et L. 313-3 du code monétaire et financier, sans faire exception à la compétence du juge de l’exécution d’exonérer le débiteur de la majoration ou d’en réduire le montant, une fois que ce dernier a été condamné par une décision de justice exécutoire, ce que ne peut donc pas faire le tribunal.
Dès lors, il y a lieu de retenir que des intérêts, au taux légal majoré de cinq points, ont couru, sur une somme de 194 708,34 euros, entre le 27 avril 2021 et le 6 juin 2024.
Le décompte des intérêts de retard (pièce n° 19 de la SMACL Assurances SA) n’étant pas contesté, c’est donc bien une somme totale de 241 657,96 euros qui est encore due à la SMACL Assurances SA (montant au principal : 194 708,34 euros ; intérêts : 46 949,62 euros), au paiement de laquelle sont, in solidum, tenues, au titre des décisions de la juridiction administrative, les sociétés Barbanel et Dalkia, et, par conséquent, leurs assureurs.
Or, le paiement d’une somme de 216 212,66 euros effectué par la SA Allianz IARD en juin 2024 s’impute tout d’abord, par application des dispositions de l’article 1343-1 du code civil, sur les intérêts échus à la date du 6 juin 2024, d’un montant de 46 949,62 euros.
Le reliquat de la somme payée, soit 169 263,04 euros (216 212,66-46 949,62=169 263,04), s’impute ensuite sur le capital restant dû à cette date, soit :
– au principal : 194 708,34 euros ;
– à titre accessoire : 7 802,14 euros (ainsi décomposés : – 6 052,14 euros au titre des frais d’expertise ; – 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; – 750 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel).
Or, la SMACL Assurances SA considère (p. 5 de ses conclusions) que le paiement de la SA Allianz IARD l’a libérée des condamnations prononcées par la juridiction administrative au titre des frais d’expertise et des frais irrépétibles, ce qui n’est pas contesté.
Le solde restant, soit 161 460,90 euros (169 263,04-7 802,14), s’impute alors sur le montant de la dette principale : reste, en conséquence, un reliquat de 33 247,44 euros (194 708,34-161 460,90), au paiement duquel sont tenues, par application des décisions de la juridiction administrative, in solidum, les sociétés Barbanel et Dalkia, et par conséquent leurs assureurs la SA Allianz IARD et la SA Axa, dans la limite, toutefois, de la prétention formulée dans le cadre de la présente instance, soit 33 240,48 euros.
Par conséquent, la SA Allianz IARD et la SA Axa, en leurs qualités d’assureurs des sociétés Barbanel et Dalkia, seront condamnées, in solidum, au titre de l’obligation à la dette déterminée par les décisions de la juridiction administrative, au paiement d’une somme de 33 240,48 euros à la SMACL Assurances SA, avec intérêts au taux légal, majoré de cinq points, à compter du 7 juin 2024, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, jusqu’à l’entier paiement.
Comme le demande la SA Axa et conformément aux décisions de la juridiction administrative, la SA Allianz IARD sera condamnée à la garantir du montant de cette condamnation, qui correspond en effet à la contribution à la dette de la société Barbanel et aux conséquences de son retard de paiement (intérêts au taux légal majoré).
2. Sur les frais accessoires
La SA Allianz IARD et la SA Axa, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à verser à la SMACL Assurances SA une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée, considérant la nature et le montant des condamnations prononcées, outre l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Ecarte la fin de non-recevoir opposée par la SA Allianz IARD quant à l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SA Axa corporate solutions assurance, assureurs respectifs des sociétés Barbanel et Dalkia, à payer à la SMACL Assurances SA une somme de 33 240,48 euros, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 7 juin 2024 ;
Condamne la SA Allianz IARD, dans ses rapports avec la SA Axa corporate solutions assurance, à garantir cette dernière de la totalité du montant de la condamnation prononcée ;
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SA Axa corporate solutions assurance aux dépens de l’instance ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer à la SMACL Assurances SA une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Forclusion ·
- Reputee non écrite
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Agence immobilière ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndic ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Juridiction
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Vente ·
- Consommateur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix d'achat ·
- Conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empoisonnement ·
- Établissement ·
- Vol d'identité ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Bretagne ·
- Juridiction sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Défaut de paiement ·
- Clause ·
- Charges
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Caravane ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Référé ·
- Titre ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Cotisation patronale ·
- Commission ·
- Aide sociale ·
- Exonérations
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Consignation ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Protocole ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Résolution ·
- Expertise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.