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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 23/05561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Novembre 2025
N° RG 23/05561 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-YRDE
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [N], [J] [E] Agissants tous les deux à titre personnel et en leur qualité d’ayants-droits de Madame [D] [R]
C/
[I] [C], S.A. [Adresse 10] (RSI)
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [M] [N]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [J] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
agissants tous les deux à titre personnel et en leur qualité d’ayants-droits de Madame [D] [R] décédée le [Date décès 3] 2018,
tous représentés par Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU-ZAYAN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1249
DEFENDEURS
Monsieur [I] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0420
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme
Centre National RCT pour le compte des travailleurs indépendant (fichier national RSI)
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 28 novembre 2017, Mme [D] [R], âgée de 82 ans, piéton, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [I] [C], assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Le 17/12/2017, Mme [D] [R] a été transportée par le SMUR à la Clinique Ambroise Paré de [Localité 14] (92) en raison d’une crise cardiaque. Elle y est restée hospitalisée du 17 au 21/12/2017 et un cancer du col de l’utérus a été diagnostiqué.
Mme [D] [R] est décédée deux mois plus tard, le 18/02/2018.
Par ordonnance en date du 23/06/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’experts les docteurs [F] [G] et [V] [Y], et a alloué aux ayants-droit une indemnité de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 03/01/2023, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies : une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche nécessitant une ostéosynthèse par un clou télégraphe a été pratiquée le 29/11/2017
— état antérieur :
* sténose serrée de l’IVA
* tumeur du col de l’utérus envahissant le pelvis.
— Il n’y a pas de lien de causalité entre ces pathologies et l’accident et le lien de causalité entre l’accident et l’aggravation de ces lésions, en particulier la survenue d’un infarctus du myocarde à 3 semaines de celui-ci, ne peut être établi de façon directe, certaine mais surtout
exclusive.
Seule la fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche d’aspect non tumorale et ses dommages peuvent être imputés à l’accident du 28/11/2017.
Le décès de la victime est la conséquence de l’évolution de son cancer de l’utérus et l’accident n’a eu aucune incidence ou conséquence sur le cancer du pelvis de Mme [R].
— Consolidation des blessures : 18/02/2028
— Date d’hospitalisation imputable : 28/11/2017 au 01/12/2017
— Gêne Temporaire Totale dans toutes les activités personnelles : du 28/11/2017 au
01/12/2017
— Gêne Temporaire Partielle dans toutes les activités personnelles du 02/12/2017 au 26/12/2017 (classe III)
— Aide-Ménagère / [Localité 15] Personne : Période classe 3 : 4 heures /jour
— Souffrances endurées : SE : 2,5/7
— Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (DFP) : sans objet
— Dommage esthétique temporaire : DET : période classe 3 : 2,5/7
— Dommage esthétique permanent : DEP : Sans objet
— Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles : PGPF : sans objet
— IP : sans objet
— Répercussion des séquelles sur les activités d’agrément : PA : sans objet
— Répercussion des séquelles sur les activités sexuelles : SE : sans objet
— Soins médicaux après consolidation / frais futurs : DSF : sans objet.
Au vu de ce rapport, Mme [M] [N] et M. [J] [E], enfants de la victime, par actes d’huissier en date du 13/06/2023, 15/06/2023 et 26/06/2023, ont assigné M. [I] [C], le [Adresse 12] (fichier national RSI), devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10/11/2023, Mme [M] [N] et M. [J] [E], agissants tous les deux en leur qualité d’ayants-droit de Mme [D] [R], demandent au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1985, ensemble les articles L.211-9 et suivants du code des assurances, la “condamnation solidaire” de M. [I] [C] et de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 07/02/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
tierce personne avant consolidation
2 240 euros
1 680 euros
déficit fonctionnel temporaire
657 euros
412,50 euros
souffrances endurées
4 000 euros
3 000 euros
préjudice esthétique temporaire
800 euros
500 euros
doublement des intérêts
du 28/07/2018 jusqu’au 08/02/2023
rejet
article 700 du code de procédure civile
2 000 euros chacun
rejet
Sur leur action directe, en leur qualité de victimes par ricochet, Mme [M] [N] et M. [J] [E] demandent, chacun :
— au titre du préjudice d’affection (moral) : 3 500 euros
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : 1 500 euros.
Au titre des frais divers, M. [Z] [E] sollicite la somme de 204 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes.
Les consorts [N] demandent que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des
condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Allianz Iard rappelle que l’indemnisation allouée par le Tribunal de céans ne pourra concerner que les préjudices imputables à cet accident à l’exclusion de tout autre préjudice.
La société Allianz Iard demande que Mme [M] [N] et de M. [J] [E] soient condamnés à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [C], par conclusions signifiées le 08/11/2023, demande de condamner la société Allianz Iard à le relever à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme, pour le RSI, a informé le tribunal par lettre du 22/06/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 4 263,93 euros (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Puy de Dôme n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) Sur le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Motifs du tribunal :
* Les demandeurs produisent un acte de notoriété établissant leur qualités d’ayants-droit de Mme [D] [R]. La société Allianz Iard reconnaît d’ailleurs cette qualité.
Les consorts [N] ont donc intérêt à agir et seront indemnisés par la société Allianz Iard de leurs préjudices directs en tant qu’ayants-droit et par ricochet.
* Le droit à réparation intégrale de Mme [D] [R] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer, in solidum avec M. [I] [C], conducteur du véhicule impliqué, les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
* M. [I] [C] étant le conducteur du véhicule impliqué, et ayant heurté Mme [D] [R], doit par conséquent indemniser les ayants-droit de Mme [D] [R].
Sa demande de condamnation de la société Allianz Iard à le relever et garantir, est par conséquent rejetée.
B) Sur le préjudice subi par Mme [D] [R]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [D] [R], âgée de 82 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [M] [N] et M. [J] [E] ne sollicitent aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 4 263,93 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [M] [N] et M. [J] [E] sollicitent une somme de 2 240 euros, en prenant en compte un taux horaire de 20 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 680 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 4 heures par jour.
Les consorts [N] demandent de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
4 heures x 18 euros x 28 jours = 2 016 euros.
Il convient par conséquent d’allouer aux consorts [N] la somme de 2 016 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les consorts [N] sollicitent une somme de 657 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 412,50 euros.
Les consorts [N] demandent, en sus de ce que l’expert a retenu, une indemnisation pour un DFTT à 10% pendant 54 jours : l’expert n’ayant pas retenu cette période, la demande est rejetée.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 28 euros = 112 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 25 jours x 28 euros x 0,50 = 350 euros ;
Total : 462 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 462 euros.
— Souffrances endurées
Les consorts [N] sollicitent une somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 3 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la violence du choc pour un piéton, et la détresse psychologique en lien avec l’accident.
Côtées à 2,5/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Les consorts [N] sollicitent à ce titre la somme de 800 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 500 euros.
Evalué à 2,7/7 sur la période de DFT de classe 3, soit pendant 25 jours en raison des conséquences de la fracture et de l’immobilisation, une indemnisation à hauteur de 800 euros est accordée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 800 euros.
C) sur le préjudice des victimes indirectes
1) Sur leur action directe, en leur qualité de victimes par ricochet, Mme [M] [N] et M. [J] [E] demandent, chacun :
— au titre du préjudice d’affection (moral) : 3 500 euros
— au titre des troubles dans les conditions d’existence : 1 500 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes.
a) sur le préjudice d’affection :
Les consorts [N] indiquent que leur mère malgré son âge, était très dynamique et indépendante, et que l’accident les a choqués.
Ils justifient qu’ils habitaient avec leur mère au moment de l’accident.
Compte tenu du fait que le décès n’est pas lié aux conséquences de l’accident, il convient d’indemniser uniquement le préjudice moral lié à cet accident.
La somme de 1 000 euros est donc allouée à chacun à ce titre.
b) sur les troubles dans les conditions d’existence :
Mme [D] [R] n’avait heureusement conservé que peu de séquelles de cet accident, et les conditions de vie de ses enfants n’ont pas été modifiées durablement.
Leur demande à ce titre est rejetée.
2) Au titre des frais divers, M. [Z] [E] sollicite la somme de 204 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes.
M. [J] [N] justifie d’un billet d’avion pour rentrer d'[Localité 11] après l’accident: la somme de 204 euros lui est allouée.
D) sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime (ou aux héritiers) qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Les consorts [N] demandent que le doublement des intérêts soit appliqué du 28/07/2018 jusqu’au 08/02/2023.
La société Allianz Iard propose un doublement des intérêts du 14/11/2018 au 08/03/2023.
1) L’accident s’est produit le 28/11/2017 et la société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 28/07/2018.
La société Allianz Iard soutient que seule la MACIF détenant le mandat d’indemnisation, elle n’a pas pu faire d’offre avant la communication des pièces, le 14/11/20218.
Or la convention entre assureurs dont se prévaut la société Allianz Iard n’est opposable qu’entre assureurs : la victime peut donc toujours se prévaloir des dispositions légales imposant à l’assureur de responsabilité du véhicule impliqué de faire une offre d’indemnisation.
Aucune offre n’ayant été faite dans le délai, le point de départ des intérêts est le 28/07/2018.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 03/01/2023.
La société Allianz Iard aurait dû faire une offre avant le 03/06/2023.
Une offre complète et suffisante ayant été effectuée le 08/02/2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 28/07/2018 au 08/02/2023 .
C) sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
D) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chacun des demandeurs.
Il convient de rejeter la demande de la société Allianz Iard au même titre.
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dôme dès lors que cet organisme est déjà partie à la procédure ; la demande est sans objet et sera comme telle rejetée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [N] et M. [J] [E], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [D] [R], décédée, les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 2 016 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 462 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [N], en sa qualité de victime par ricochet, la somme de 1 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection, provisions non déduites ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à M. [J] [E], en sa qualité de victime par ricochet, les sommes de 1 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection, et de 204 euros, à titre de ses frais divers, provisions non déduites
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [N] et à M. [J] [E], les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 08/02/2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 28/07/2018 au 08/02/2023 ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à Mme [D] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard à payer à M. [J] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [I] [C] et la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la société Allianz Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM de Puy de Dôme, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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