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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute n°24/1030
N° RG 24/00464 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YY4A
3 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à Maître Annick [Localité 9] de la SELARL ACT’IN PART
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [X] [V], [O] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (49)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sophie THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie VIGNOLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 26 février 2024, M. [S] [T] a fait assigner Mme [W] [P], au visa des articles 834 du code de procédure civile et L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— prononcer interdiction à la défenderesse de divulguer, directement ou par voie interposée, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui les oppose, et ce sous astreinte provisoire de 800 euros par infraction commise, le juge se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le demandeur expose qu’il s’est marié avec la défenderesse le [Date mariage 2] 2012 ; que deux enfants, [R] et [U], sont nées de leur union en 2017 et 2019 ; qu’il a engagé le 24 janvier 2022 une procédure de divorce après avoir découvert l’infidélité de son épouse ; que celle-ci a demandé la mise en place d’une mesure de protection qui a été ordonnée par décision du 25 janvier 2022 confirmée par arrêt du 14 juin 2022 ; que la procédure de divorce a été plaidée le 15 janvier 2024 et le jugement mis en délibéré ; que plusieurs de ses proches (ses parents, son frère, son ex-épouse, et son associé) ont reçu le 15 décembre 2023, par envoi anonyme, la copie de l’arrêt du 14 juin 2022 non anonymisé, accompagnée d’une note manuscrite rédigée en ces termes : “de la part d’une mamie horrifiée par ce que vivent [R] et [U] avec leur maman sous ordonnance de protection depuis le 25 janvier 2022 et toujours en possession d’un téléphone grave danger depuis le 17 décembre 2021" ; qu’il est fondé à solliciter, l’urgence étant établie, qu’il soit mis fin à cette violation manifeste du droit au respect de la vie privée, les décisions rendues en matière d’ordonnance de protection ne pouvant être diffusées, quand bien même elles auraient été anonymisées au préalable ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; que ce comportement révèle une volonté de lui nuire en portant atteinte à sa réputaion et à sa vie privée ; que dans le cadre du débat sur les causes du divorce, il existe une contestation sérieuse sur les responsabilités respectives de chacun.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/00464, a été appelée à l’audience du 13 mai 2024. Elle a fait l’objet de renvois pour échange et conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
Par acte en date du 04 juin 2024, M. [S] [T] a fait assigner en intervention forcée Mme [X] [Z] épouse [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— ordonner la jonction entre les deux instances ;
— prononcer interdiction à la défenderesse de divulguer, directement ou par voie interposée, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui l’oppose à Mme [W] [P], et ce sous astreinte provisoire de 800 euros par infraction commise, le juge se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 2 160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01208, a été jointe le 07 octobre 2024 par mention au dossier à l’affaire n° RG 24/00464 sous le seul n° RG 24/00464.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— le demandeur, le 29 octobre 2024, par des conclusions dans lesquelles il maintient toutes ses demandes tout en ramenant à 2 000 euros le montant de l’indemnitée sollicitée au titre des frais irrépétibles ;
— Mme [W] [P], le 31 octobre 2024, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite
— le débouté du demandeur de toutes ses demandes ;
— sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse ; que la procédure engagée est abusive ; que le divorce a été prononcé par jugement du 02 avril 2024 aux torts exclusifs de M.[T] qui en a relevé appel ; que par jugement du pôle de protection et de proximité du 08 juillet 2024, le demandeur a été débouté, faute de preuve, de ses demandes, identiques, à son encontre, et condamné au paiement de dommages et intérêts ; qu’il résulte des débats qu’elle n’est pas l’expéditrice de l’arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2022, sa mère reconnaissant être l’auteur de cette transmission ; que les faits qui remontent à plus de 6 mois n’ont fait l’objet d’aucune réitération ; que le simple partage de lecture de l’arrêt avec sa mère ne fait pas d’elle la responsable de la divulgation ; que le caractère secret dont se prévaut le demandeur doit être relativisé dans la mesure où les destinataires, en nombre d’ailleurs limité, ont tous témoigné en sa faveur dans le cadre du litige ;
— Mme [X] [P] née [Z], le [Date naissance 1] 2024, par des conclusions dans lesquelles elle sollicite :
— le débouté du demandeur de toutes ses demandes ;
— sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que la condition de l’urgence n’est pas remplie ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse ; qu’il n’y a pas lieu à référé ; que la décision a été prononcée publiquement ; qu’elle a transmis cet arrêt aux proches du demandeur dans le seul but de leur faire prendre conscience de la gravité de la situation pour [R] et [U], et les protéger ; que cette communication ne porte pas atteinte à la vie privée alors que les destinataires étaient des membres de la famille et qu’ils avaient tous apporté leur témoignage.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à voir interdire aux défenderesses de divulguer toute décision judiciaire se rapportant au contentieux qui oppose le demandeur à Mme [W] [P] :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dispose quant à lui que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le demandeur en l’espèce fonde sa demande sur l’article 9 du code civil qui dispose que “chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”
Les défenderesses contestent à la fois l’urgence et l’atteinte au respect de la vie privée en faisant valoir que la décision a été prononcée publiquement, que les detinataires étaient tous informés de la procédure puisqu’ils ont témoigné en faveur du demandeur, et qu’aucune réitération n’est intervenue alors que les faits en cause remontent à de nombreux mois.
C’est cependant à bon droit que le demandeur oppose que la seule constatation d’une atteinte aux droits de la personne peut caractériser l’urgence au sens de l’article 9 du code civil.
Il peut par ailleurs soutenir utilement que même si aucune réitération n’a été constatée depuis l’engagement de l’instance, le risque ne peut en être écarté, ce qui caractérise un dommage imminent au sens de l’article 835 alinéa 1.
Le fait que la décision ait été prononcée publiquement n’autorise pas sa transmission intégrale à des personnes qui, même si elles ont apporté un témoignage, restent étrangères au litige, alors qu’en application de l’article L.111-14 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, “les éléments permettant d’identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage”.
Dans ces conditions, la diffusion de l’arrêt de la cour d’appel constitue une atteinte au respect de la vie privée qui ne peut être sérieusement contestée.
Cette atteinte est imputable d’abord à Mme [W] [P], qui a transmis une copie non anonymisée de la décision à sa mère ; ensuite et surtout, à Mme [X] [P], qui a décidé de l’adresser à des personnes étrangères à l’instance, pour des motifs qui sont ici indifférents.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande, sous astreinte afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction, dans des conditions et selon des modalités précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de Mme [W] [P]:
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de M.[T], elle ne revêt aucun caractère abusif. La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il apparait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits. Les défenderesses seront condamnées in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront condamnées aux dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu l’article 9 du code civil
Vu l’article L.111-14 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Fait interdiction à Mme [W] [P] et à [X] [Z] épouse [P] de divulguer, directement ou indirectement, toute décision judiciaire se rapportant au contentieux privé qui oppose M. [S] [T] à Mme [W] [P], et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée pendant une durée de six mois ;
Dit n’y avoir lieu de se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
Déboute Mme [W] [P] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne in solidum Mme [W] [P] et Mme [X] [Z] épouse [P] à payer à M. [S] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [W] [P] et à [X] [Z] épouse [P] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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