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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 juin 2025, n° 25/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE RENDUE LE 02 Juin 2025
N° RG 25/01413 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2WB2
N° :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
c/
S.N.C. ZOLA FRANCE PROPERTIES
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet LOISELET & DAIGREMONT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22
DEFENDERESSE
S.N.C. ZOLA FRANCE PROPERTIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Diane DELUME de l’AARPI 186 Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 13 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 14 mai 2025 émanant du conseil du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu.
Il convient en application des dispositions du décret du 1er octobre 2010 d’examiner les mérites de cette requête en rectification d’erreur matérielle sans qu’il soit besoin de convoquer les parties à l’audience.
En l’espèce, le corps de l’ordonnance comporte une erreur concernant la dénomination exacte de la partie défenderesse.
Il convient par conséquent de procéder à cette rectification matérielle.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,
Ordonnons la rectification de l’ordonnance en date du 13 mai 2025, concernant l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02770,
Disons que dans tout le corps de l’ordonnance (exposé du litige, motifs et dispositif) il convient de remplacer la dénomination suivante :
« SNC FRANCE PROPERTIES »
par la dénomination :
« SNC ZOLA FRANCE PROPERTIES»
Disons que le dispositif de la présente ordonnance sera porté en marge de la minute de l’ordonnance initiale conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile,
Laissons les dépens relatifs à la présente ordonnance à la charge du Trésor Public.
FAIT A [Localité 5], le 02 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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