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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00385 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4AZ
AFFAIRE : Société [5] / [7]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[H] [D], Collège salarié du régime général
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier PASSERA, avocat au barreau de TARBES
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [O] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 30 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Juin 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 5 juillet 2022 par l’infirmière de la société [4] pour un accident dont a été victime monsieur [V] [P] le 2 juillet 2022 à 18 heures.
Un certificat médical a été établi le 2 juillet 2022 par le docteur [R] , aux urgences de la clinique [2] indiquant que monsieur [P] présentait « une torsion du genou droit avec douleur aigue interne ».
L’arrêt de travail initialement prescrit était renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 octobre 2022.
La déclaration d’accident de travail mentionnait la présence d’un témoin monsieur [W] et ne mentionnait pas de réserves de la part de l’employeur.
Le 27 juillet 2022 la [3] notifiait à l’assuré et à son employeur la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 24 septembre 2022 la société [4] saisissait d’un même recours la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable pour voir reconnaître que la matérialité de l’accident n’était pas établie, que la [6] n’aurait pas respecté le principe du contradictoire, et qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du 2 juillet 2022.
Le 7 février 2023 la commisson médicale de recours amiable a rejeté le recours en affirmant l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Le 7 avril 2023 la société [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours contre cette décision ainsi que contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 27 septembre 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours explicitement en estimant que la Caisse avait respecté le principe du contradictoire et que la matérialité de l’accident était établie.
A l’audience, la société [4] demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident du travail inopposable à son égard, en concluant en substance que l’absence de réserves de l’employeur ne vaut pas reconnaissance tacite, qu’elle a été prévenue seulement trois jours après de l’accident, que par le médecin conseil mandaté par ses soins elle a pu avoir connaissance des interrogations du médecin conseil sur l’existence d’un accident du travail du fait d’une gonalgie antérieure, que la présomption d’imputabilité ne peut jouer, puisque le seul certificat médical initial ne peut suffire à corroborer les déclarations de l’assuré, et que la Caisse n’a procédé à aucune enquête.
En réponse, la Caisse conclut en substance que la matérialité de l’accident ne peut être contestée en ce que le siège et la nature des lésions décrits par l’assuré et reportés sur la déclaration sont corroborées par le certificat médical, qu’en l’absence de réserves motivées de l’employeur et en présence d’un faisceau d’indices suffisants et concordants la reconnaissance de l’accident du travail est parfaitement justifiée, que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer même dans le cas d’un état antérieur dès lors qu’il y a une causalité partielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
Il apparaît des conclusions de la société demanderesse que cette dernière n’invoque plus de manquement par la Caisse à la procédure sur le plan du respect du contradictoire mais conteste la matérialité de l’accident du travail.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est nécessaire d’établir pour l’existence de cet accident du travail :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe à l’organisme de sécurité sociale qui doit établir, autrement que par les affirmations de la victime, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce la déclaration d’accident du travail a été établie par l’infirmière de la société qui indiquait que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime au moment de l’accident : la victime déclare : en position debout, en pivotant a fait un faux mouvement de rotation avec sa jambe droite entrainant une forte douleur.
Nature de l’accident : faux mouvement- rotation
Objet dont le contact a blessé la victime : corps en mouvement ( rotation)
siège des lésions jambe y compris genou droit
nature des lésions : douleur ".
Le certificat médical établi par un médecin urgentiste de la clinique [2] le 2 juilllet pour « torsion genou droit avec douleur aigue interne » correspond bien à la lésion indiquée sur la déclaration et montre que le 2 juillet jour même de l’accident monsieur [P] a été conduit aux urgences. Le 2 juillet 2022 était un samedi ce qui peut expliquer que la déclaration d’accident n’ait été effectuée que le mardi suivant pour des raisons qui peuvent être étrangères au salarié et internes à l’entreprise.
S’agissant d’une lésion apparue sur le lieu de travail il est de jurisprudence constante qu’elle est présumée imputable au travail sauf s’il est fait la preuve d’une origine totalement étrangère au travail.
L’employeur qui n’a formulé aucune réserve au moment de la déclaration reproche de manière étonnante à la Caisse de n’avoir pas interrogé la personne qui a été indiquée comme témoin, monsieur [S] [W] sans fournir aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’audition de ce témoin, à priori un de ses salariés, aurait été de nature à renverser la présomption.
Si l’absence de réserves ne vaut pas acceptation tacite de la reconnaissance de l’accident du travail il demeure que ni lors de la déclaration initiale ni à l’expiration du délai de 10 jours que la Caisse doit respecter avant de prendre une décision sur le caractère professionnel de l’accident, l’employeur n’a pas émis la moindre contestation sur la matérialité de l’accident ou indiqué par exemple des éléments remettant en doute la présence du témoin.
Dans le cadre de la présente intance la société demanderesse n’apporte d’ailleurs toujours pas d’éléments contestant la survenance d’une lésion à la suite d’un faux mouvement du salarié mais invoque l’existence d’un état antérieur de gonalgie, mentionné par le médecin conseil de la [6]. D’après la note du docteur [F], médecin conseil mandaté par l’employeur, le médecin conseil de la [6] aurait contesté la pertinence de l’accident du travail puisque « 43 jours avant l’AT l’assuré faisait un arrêt maladie pour le même genou .. Cela pose question sur la réalité d’un nouvel évenement le 2 juillet 2022 ».
A supposer l’existence d’un état antérieur découlant d’un arrêt maladie du 20 au 22 mai 2022 pour gonalgie, ce simple élément ne suffirait pas à écarter la présomption d’imputabilité puisqu’il est nécessaire pour cela d’établir que la torsion du genou aurait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce le fait que les conséquences du faux mouvement ait pu être aggravé par une éventuelle fragilité antérieure ne remet pas en cause l’existence de cet évenement contrairement à ce que soutient de manière erronée la société demanderesse.
Il ressort de cette analyse que la société [5] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité de la lésion constatée le 2 juillet au travail, la décision de reconnaissance de l’accident du travail doit lui être déclarée opposable.
La société [5] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que la décision de la [3] reconnaissant l’accident de travail dont a été victime monsieur [V] [P] le 2 juillet 2022 doit être déclarée opposable à la société [4],
Condamne la société [4] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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