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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 8 juil. 2025, n° 24/08194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 775
Enrôlement : N° RG 24/08194 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44ZN
AFFAIRE : Mme [T] [G] (Maître [L] [M] de la SELARL NEMESIS)
C/ CPAM (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 08 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (ARMENIE), demeurant [Adresse 6]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Jean Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
dont le siège social est sis [Adresse 9] (ALLEMAGNE), prise en la personne de son représentant en FRANCE, la compagnie d’assurances GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Intervenant volontaire
représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 octobre 2021 , Mme [T] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Par acte d’huissier délivré le 17 mai 2024, Mme [T] [G] a assigné la société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant en France, la société GENERALI FRANCE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [U], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 266 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 918,40 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 3300 €
SOIT AU TOTAL 11 024,40 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [G] demande en outre au tribunal de :
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner le doublement de l’intérêt légal à compter du 5 novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir en application de l’article L 211-13 du code des assurances.
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jan-Laurent [M] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024 , la société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en la personne de son représentant en France, la société GENERALI FRANCE et le Bureau Central Français qui intervient volontairement, ne contestent pas le droit à indemnisation de Mme [T] [G] mais :
— s’en rapportent concernant les frais d’assistance à expertise,
— sollicitent : le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts où subsidiairement sur la période allant du 27 novembre 2023 au 1er août 2024 sur la somme offerte,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du Bureau Central Français.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et au Bureau Central Français qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Mme [T] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles (ATAP) : 15/10/21 au 21/11/21 soit la durée
de l’arrêt de travail dans les suites directes et certaines de cet accident.
GTP de classe 2 : du 15/10/21 au 21/11/21, en lien avec le port de collier cervical.
GTP de classe 1 : du 22/11/21 jusqu’à la consolidation.
Souffrances endurées (SE) : 2,5/7 tenant compte des souffrances physiques et psychologiques
avant consolidation.
Consolidation : à 1 an, soit le 15/10/22.
Dommage Esthétique (DE) : non objectivable.
AIPP : 2% selon le barème droit commun en lien avec ce syndrome rachidien cervical avec un
retentissement psychologique.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [T] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 €, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 266 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 918,40 €
Total 1184,40 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 1184,40 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 2800 €
TOTAL 9 524,40 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 8 024,40 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 27 novembre 2023; tel n’a pas été le cas; le Bureau Central Français sera donc condamné au paiement du montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8197,50 € sur la période comprise entre le 27 novembre 2023 et le 1er août 2024.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Bureau Central Français, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [T] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Bureau Central Français à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Reçoit l’intervention volontaire du Bureau Central Français;
Donne acte à la société COSMOS VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et au Bureau Central Français qu’ils ne contestent pas devoir indemniser Mme [T] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 15 octobre 2021;
Evalue le préjudice corporel de Mme [T] [G] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9524,40 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Bureau Central Français à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [T] [G] :
— la somme de 8024,40 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 8197,50 € sur la période comprise entre le 27 novembre 2023 et le 1er août 2024;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne le Bureau Central Français aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître jean-Laurent ABBOU, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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