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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 5 mai 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | GROUPE SCOLAIRE ST [ Localité 1 ] [ 1 ] - ASSOCIATION DE [ 2 ], TRESORERIE [ Localité 5 ] AMENDES - Trésorerie [ Localité 6 ] [ Adresse 10 ] [ Localité 7, CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) - [ Adresse, EDF SERVICE CLIENT - CHEZ [ 6 ] Service surendettement [ Adresse 14 ] [ Localité 8, TRESORERIE CH [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 05 Mai 2026
N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ2M
N° dossier BDF : 000124049907
CREANCIER DEMANDEUR :
CRISTAL HABITAT – [Adresse 1], représenté par M. [L] [G], juriste, muni d’un mandat écrit ;
DEBITEUR DEFENDEUR :
Madame [N] [D] demeurant [Adresse 2], non comparante ;
CREANCIERS DEFENDEURS :
[Adresse 3], non représenté ;
[Adresse 4], non représenté ;
GROUPE SCOLAIRE ST [Localité 1] [1] – ASSOCIATION DE [2], [Adresse 5], non représenté ;
SGC [Localité 2] – [Adresse 6], non représenté ;
TRESORERIE CH [Localité 3] – [Adresse 7], non représenté ;
ASSU 2000 – COMPTABILITE CLIENTS – [Adresse 8], non représenté ;
CA CONSUMER FINANCE – [3][Adresse 9], non représenté ;
BOUYGUES TELECOM – SERVICE CLIENTS, TSA 59013 [Localité 4], non représenté ;
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES – Trésorerie [Localité 6] [Adresse 10] [Localité 7], non représenté ;
GROUPE [4] [Adresse 11], non représenté ;
CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO) – [Adresse 12], non représenté ;
[5] – [Adresse 13], non représenté ;
EDF SERVICE CLIENT – CHEZ [6] Service surendettement [Adresse 14] [Localité 8], non représenté ;
ENGIE GAZ PASSERELLE – chez [6] – Service surendettement [Adresse 15] [Localité 9], non représenté ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique du 20 Février 2026
PROCÉDURE
Madame [N] [D] a déposé le 21 octobre 2024 une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SAVOIE, laquelle a été déclarée recevable le 9 janvier 2025.
Le 15 mai 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 78 mois, au taux de 0% et au moyen de mensualités d’un montant maximum de 52 euros, incluant un moratoire de 14 mois. Cette décision a été notifiée aux parties, et notamment à la société [7] le 22 mai 2025.
La société [7] a contesté cette décision par courrier recommandé expédié le 26 mai 2025.
A l’audience du 20 février 2026, la société [7], représentée par Monsieur [L] [G], juriste, a contesté les mesures imposées notamment en ce qu’elles ont pour conséquence de retarder le remboursement de leur dette de 14 mois alors qu’en sa qualité de bailleresse, sa dette est prioritaire.
Madame [N] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les autres créanciers de Madame [N] [D] n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7, dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société [7] a formé son recours dans le délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis circonstancié de la commission reçu le 22 mai 2025, son courrier de contestation ayant été expédié le 26 mai 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours :
* Sur le montant de la créance
L’article L.733-12 du code de la consommation énonce que le juge "peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la société [7] que la dette locative contractée par la débitrice s’élève au 19 février 2026 à la somme de 958,84 euros.
En l’absence de contestation de la débitrice, il convient d’admettre la créance de la société [7] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [N] [D] à hauteur de 958,84 euros.
* Sur les mesures imposées
Sur la situation financière de Madame [N] [D]
En l’espèce, les ressources de Madame [N] [D] sont évaluées par la commission à 2 036 euros par mois, correspondant à 151 euros d’allocation logement, 392 euros de pension alimentaire, 149 euros de prestations familiales, 259 euros de prime d’activité et 1 085 euros de salaire. Faute pour Madame [N] [D] d’avoir comparu à l’audience, il n’est pas possible de réactualiser sa situation financière, si bien qu’il convient de s’en tenir à l’estimation faite par la commission, excepté l’allocation logement qui sera retenu au titre du loyer résiduel. Par conséquent, les ressources de la débitrice s’élèvent à 1885 euros.
Ses charges sont quant à elles évaluées par la commission à 1 984 euros, comprenant divers forfaits au titre des charges courantes (Chauffage, base, habitation) d’une personne seule avec deux personnes à charges d’un montant total de 1 472 euros, outre le loyer de 326 euros et un forfait enfant de 141 euros et des charges courantes de 45 euros.
A l’audience, il convient de réactualiser les forfaits pour l’année 2026 au titre des différentes charges courantes pour une personne avec une personne à charge, la débitrice ne justifiant pas que son enfant devenu majeur est toujours à sa charge, pour un montant de 1 270 euros. En outre, il ressort du relevé de compte produit par la société [7] à l’audience que le loyer résiduel de la débitrice s’élève à la somme de 154,73 euros en janvier 2026. Enfin, faute pour Madame [N] [D] d’avoir comparu, les frais de transport de 45 euros par mois, non justifiés par la débitrice ne seront pas comptabilisé au titre des charges. En outre, faute pour Madame [N] [D] de justifier que son enfant, désormais majeur, demeure à sa charge, les frais de scolarité de 141 euros seront divisés par deux, de sorte que la somme de 70,5 euros sera retenue à ce titre. Dès lors, les charges de la débitrice seront réévaluées à la somme de 1 495,23 euros.
Dès lors, Madame [N] [D] dégage une capacité de remboursement résiduelle de 389,77 euros, étant toutefois précisé que le maximum légal pouvant être prélevé sur ses ressources s’élève à 322,01 euros.
Sur les priorités de règlement
L’article L711-6 du code de la consommation dispose que dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. L’article L711-4 du code de la consommation dispose en outre que “Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la dette de 293,96 euros contractée auprès de [Localité 10] a une nature frauduleuse, la commission l’ayant classée au titre des « dettes pénales et réparations pécuniaires », de sorte que cette dette est exclue de tout réechelonnement, remise ou effacement
En outre, il n’est pas contesté que la dette de 215 euros contractée auprès de la [8] et la dette de 168 euros contractée auprès de la TRESORERIE DE [Localité 5] [9] ont une nature pénale, si bien qu’elles sont exclues de tout réechelonnement, remise ou effacement
Pour autant, la commission a imposé à la débitrice des mensualités de 0 euro pendant les 14 premiers mois du plan, pour lui permettre de régler directement ces différentes dettes exclues de la procédure de surendettement. Se faisant, la commission a conduit à instaurer une priorité de règlement de ces dettes, en violation de l’article L711-4 du code de la consommation, qui prévoit à l’inverse leur exclusion de tout réechelonnement, remise ou effacement.
En outre, il est constant que la dette contractée auprès de la société [7] l’a été auprès d’un bailleur, ce qui est d’ailleurs conforté par le décompte produit par ce créancier. Ainsi, la créance de la société [7] doit seule être réglée prioritairement.
Dès lors que les mesures imposées par la commission de surendettement prévoient le remboursement prioritaire de dettes qui doivent être écartées de tout réechelonnement, remise ou effacement et ce au détriment de la société [7], qui n’est de ce fait pas réglée prioritairement, il convient de les infirmer dans toutes leurs dispositions.
* * * *
La situation de surendettement, caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir, a été exactement appréciée par la commission. La bonne foi du débiteur est présumée dès lors que sa situation résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes et que le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que sa situation a été créée ou entretenue volontairement.
Il convient de dire que le remboursement total des dettes de Madame [N] [D] interviendra sur une durée de 50 mois sur la base de mensualités de remboursement maximum de 176,52 euros, afin de ne pas obérer sa situation financière et lui permettre de respecter l’intégralité du plan et de pouvoir rembourser ses créanciers. Le remboursement s’élèvera à taux zéro afin de permettre à la débitrice de régler les charges qui lui incombent et de ne pas aggraver son endettement en faisant encourir des pénalités et intérêts de retard sur les crédits contractés, selon les modalités décrites dans le plan ci-joint.
Madame [N] [D] devra, dès lors, s’acquitter des mensualités de remboursement telles que précisées dans le plan annexé à la présente décision, et ce avant le 10 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours en contestation de la société [7] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie ;
INFIRME les mesures imposées par la commission de surendettement de la Savoie à Madame [N] [D] dans sa séance du 15 mai 2025 ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame Madame [N] [D] à 322,01 euros ;
FIXE la créance de la société [7] dans la procédure de surendettement instruite au bénéfice de Madame [N] [D] à hauteur de 958,84 euros ;
DIT que le remboursement total des dettes de Madame [N] [D] interviendra, à taux zéro, sur une durée de 50 mois et qu’elle devra payer les mensualités d’un montant maximum de 176,52 euros telles que précisées au terme du plan annexé à la présente décision ;
DIT que les mensualités devront être réglées par Madame [N] [D] avant le 10 de chaque mois, le plan entrant en vigueur en juillet 2026 ;
DIT qu’en cas de non-respect du plan, celui-ci deviendra de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT qu’en cas d’amélioration significative de la situation financière des débiteurs pendant au moins 3 mois, il leur appartiendra d’en aviser les créanciers et de solliciter la mise en place de nouvelles mesures de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le jugement est immédiatement exécutoire ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 05 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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