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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10] DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00429 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWJW
N° MINUTE 25/00431
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
EN DEMANDE
Société [9]
En la personne de son Président
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence MUNIER, avocate au barreau de Bordeaux, dispensée de comparution
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson,rReprésentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 28 juillet 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par courrier recommandé adressé le 23 avril 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, la SAS [9] a contesté la décision implicite par laquelle la commission médicale de recours amiable de la [4] La Réunion (ci-après la caisse) a rejeté sa contestation du taux d’incapacité permanente de 10% attribué à Monsieur [S] [G], des suites de la maladie professionnelle du 26 mai 2021 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite), consolidée à la date du 8 juillet 2023, pour les séquelles suivantes « limitation modérée des amplitudes articulaires de l’épaule droite chez un droitier et perte de force ».
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [T] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 14 mars 2025.
Les conclusions définitives de ce rapport sont les suivantes :
« Dans les suites du prérapport les dires suivants ont été reçus et annexés au rapport définitif.
Les dires ont été diffusés de façon contradictoire.
Concernant la demande de réévaluation.
Je corrige l’erreur de plume puisqu’il était en effet mentionné un accident du travail. L’analyse de fond portait cependant sur les mêmes références barémiques. L’analyse est inchangée.
Cependant en l’absence d’examen clinique complet d’épaule actif passif selon les recommandations, en l’absence d’examen de main il n’apparaît pas médico-légalement juste d’évaluer la préhension déficitaire indirecte alors qu’il s’agissait d’une lésion de l’épaule.
Il y a donc lieu de modifier les conclusions en faveur d’un taux d’IP de 5%.
8. CONCLUSIONS DÉFINITIVES
— proposer, à la date de la consolidation du 08 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente partielle de M [J] [G] imputable à la maladie du 26 mai 2021, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable
Selon les éléments de discussion développés précédemment, il n’était pas possible d’évaluer rigoureusement le taux d’IPP. Le taux de 5% relatif à cette maladie professionnelle sera retenu.
— dire si les séquelles de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M [J] [G] ou un changement d’emploi,
Oui les séquelles de la maladie professionnelle entraînent une modification dans la situation professionnelle actuelle avec aménagements ou restrictions. Un changement d’emploi hors du cadre de travail actuel pourrait aussi intervenir en l’absence d’aménagements ou restrictions.
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M [J] [G] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
Oui, il reste possible de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé, c’est-à-dire sans manipulations de forces ou répétées utilisant le bras droit ou les deux bras.
— dire si M. [J] [G] souffrait d’une infirmité antérieure,
Non
— le cas échéant, dire si la maladie professionnelle a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l’état antérieur et si la maladie a aggravé l’état antérieur,
Sans objet.»
A l’audience du 27 mai 2025, la SAS [9], dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures notifiées le 29 avril 2025 et tendant à l’homologation des conclusions expertales avec condamnation de la caisse au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros en sus des dépens de l’instance, et la caisse a sollicité oralement, en se référant à son courrier électronique du 9 avril 2025, accompagné de l’avis médico-judiciaire de son médecin-conseil, la fixation d’un taux de 10%.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société requérante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la détermination du taux d’incapacité permanente :
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Concernant les troubles présentés par Monsieur [S] [G] – les séquelles retenues par le médecin-conseil ne concernant que l’épaule -, le barème d’invalidité AT donne au point « 1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES » les indications suivantes :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s’expliquer sur les éléments de preuve qu’ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.
En outre, une majoration du taux, dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Civ. 2, 4 avril 2019 n° 18-12766).
Enfin, lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire, qui a répondu précisément aux dires des parties et qui a notamment mis en évidence l’incomplétude de l’examen clinique d’épaule actif passif suivant les recommandations du barème et l’absence d’examen de la main permettant d’apprécier la préhension déficitaire retenue par le médecin conseil de la caisse, ajoutées à la démonstration insuffisante de l’incidence professionnelle des séquelles conservées par l’assuré, conduisent à confirmer le taux de 5% retenu par l’expert.
Le tribunal fait donc siennes les conclusions de l’expert judiciaire.
Il convient en conséquence, de fixer à 5% le taux d’incapacité permanente conservé par Monsieur [S] [G] des suites de la maladie professionnelle du 26 mai 2021, consolidée à la date du 8 juillet 2023.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe,
FIXE, dans les rapports entre la SAS [9] et la [4] [Localité 8], le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [G] à 5% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 26 mai 2021, consolidée à la date du 8 juillet 2023,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la [4] [Localité 8] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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