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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 nov. 2025, n° 25/04197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04197 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVMU
MINUTE n° : 2025/706
DATE : 12 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Madame [R] [J], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 6]
tous deux représentés par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
S.C.I. LA GRANDE FAMILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe DE LUCA, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Didier CAPOROSSI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 à l’encontre de la SCI LA GRANDE FAMILLE, soutenue à l’audience du 17 septembre 2025 et par laquelle Madame [R] [J] et Monsieur [L] [Y] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter principalement, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1141 (en réalité 1641) et 1792 du code civil, la désignation d’un expert ;
Vu les dernières conclusions déposées et soutenues à l’audience du 17 septembre 2025, par lesquelles Madame [R] [J] et Monsieur [L] [Y] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— › Prendre connaissance de tous les documents contractuels et techniques tels que plans, devis, marchés et autres, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— › Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties assistées de leurs avocats,
— › Examiner les désordres déclarés par les consorts [J] / [Y] dans les rapports du cabinet ELEX et dans l’assignation ainsi que ceux constatés dans le procès-verbal de constat du 28 avril 2025, les décrire ainsi que les travaux réalisés, en indiquer la date d’apparition approximative, en indiquer la nature, l’importance,
— › Préciser de façon motivée s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— › Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction et de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés,
— › Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre,
— › Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— › Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— › Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
STATUER ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2025, soutenues à l’audience du 17 septembre 2025 et par lesquelles la SCI LA GRANDE FAMILLE sollicite, au visa des articles 145, 156 (en réalité 146), 696, 699, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER Madame [R] [O] [F] [J] et Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de leur demandes,
CONDAMNER Monsieur Madame [R] [O] [F] [J] et Monsieur [L] [Y] au paiement de la somme de 1900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [R] [O] [F] [J] et Monsieur [L] [Y] aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les consorts [W] fondent leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, qui dispose : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Ils exposent :
— avoir acquis de la SCI LA GRANDE FAMILLE un bien immobilier situé sur la commune de Rocbaron, et ce par acte notarié du 2 mai 2024 ;
— avoir constaté, peu de temps après leur prise de possession, des non-conformités ou désordres, en particulier en matière électrique et sur la structure du bien ;
— que la responsabilité de la défenderesse, qui a procédé elle-même à l’édification du bien immobilier, est susceptible d’être engagée sur le fondement cumulé de la garantie des vices cachés ainsi que de la responsabilité décennale, alors qu’en sa qualité de vendeur-constructeur, elle est présumée connaître les vices affectant l’ouvrage.
La SCI LA GRANDE FAMILLE oppose l’absence de motif légitime à la demande adverse, les preuves des désordres se fondant sur l’interprétation d’un rapport d’expertise non contradictoire et sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice. Elle objecte l’information donnée aux acquéreurs dans l’acte de vente par la transmission des diagnostics de contrôle de l’installation intérieure d’électricité.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aussi, si le requérant à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être pertinente, utile et de nature à améliorer sa situation probatoire. Il en va autrement s’il dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure étant alors dépourvue de toute utilité.
Par ailleurs, il est constant que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, qui interdit au juge d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne peut s’appliquer aux demandes fondées sur l’article 145 précité, ce dernier fondement ayant justement pour but d’établir ou de conserver la preuve de faits. (Cass.ch.mixte, 7 mai 1982, numéro 79-11.814 ; Cass.Civ.2ème, 17 février 2011, numéro 10-30.638)
La SCI LA GRANDE FAMILLE n’est ainsi pas bien fondée à prétendre à une carence probatoire adverse des éléments permettant d’engager sa responsabilité, elle peut seulement contester les éléments permettant de rendre vraisemblable le litige entre les parties justifiant la demande de désignation d’un expert.
Sur ce point, les requérants produisent deux rapports d’expertise non contradictoire établis par le cabinet ELEX à la demande de leur assureur de protection juridique, l’un du 1er août 2024 qui conclut à l’existence de défauts majeurs de l’installation électrique forcément connus de la venderesse à l’origine de la construction de la maison dans les années 1980, le second du 15 octobre 2024 confirmant ces conclusions.
En premier lieu, il convient de noter que la SCI LA GRANDE FAMILLE ne peut être considérée comme un constructeur tenu à la responsabilité décennale de l’article 1792 du code civil que sur les éléments rappelés en page 30 de l’acte de vente qui ont été édifiés depuis moins de dix ans avant la vente et à condition que ceux-ci constituent des ouvrages.
De plus, le procès-verbal de constat de commissaire de justice, annoncé en pièce 8 par les requérants, n’est pas présent au dossier de ces derniers. Ladite pièce est constituée par une facture auprès de JM ELEC.
Les éléments transmis par les requérants concernent :
— un défaut de raccordement au réseau de radiateur, mais dont il est précisé que ce raccordement a depuis été réalisé par les acquéreurs ; il n’est ainsi pas justifié d’un motif légitime de voir désigner un expert, les constatations étant désormais inutiles au vu des réparations réalisées ;
— un trou dans le mur constaté derrière le poêle à bois, lequel a été installé depuis moins de dix ans par la venderesse selon les stipulations en page 30 de l’acte de vente, et déposé après la vente par les consorts [W] ; il n’est pas établi l’existence d’un désordre de ce chef alors que la SCI LA GRANDE FAMILLE a informé les acquéreurs de la présence du poêle à bois, n’ayant pas vocation à être enlevé et dont la présence masquait le trou dans le mur ;
— des infiltrations en toiture, conséquences d’un défaut d’étanchéité du faîtage ; si l’expert du cabinet ELEX note l’existence de travaux sur le faîtage réalisés il y a peu de temps, les stipulations en page 30 de l’acte de vente infirment une telle hypothèse selon les informations données par la venderesse et aucun autre élément ne vient confirmer l’existence de travaux récents en toiture ; la SCI LA GRANDE FAMILLE est ainsi légitime à contester l’existence de faits rendant vraisemblable la présence de vices cachés en toiture, alors que le bien a été acquis en l’état par les acquéreurs ;
— les désordres électriques : l’expert du cabinet ELEX note que l’installation électrique a été modifiée à plusieurs reprises au fur et à mesure des travaux dans la maison, qu’elle ne respecte pas les normes et doit être refaite intégralement ; il est encore conclu que la SCI LA GRANDE FAMILLE est à l’origine de la construction de la maison et avait connaissance des défauts de l’installation électrique ; sur le diagnostic avant la vente par la société GM EXPERTISES, le rapport fait état d’un défaut de terre, de plusieurs branchements non protégés dans une annexe et d’un défaut de protection au niveau du tableau, sans néanmoins faire aucune mention du non-raccordement du disjoncteur de coupure non raccordé pourtant visible sans destruction et qui aurait dû être signalé dans le rapport ; les stipulations de l’acte de vente entre les parties mentionnent seulement des travaux accomplis par la SCI venderesse, dans un délai inférieur à dix ans avant la vente, de passage d’un câble d’alimentation dans un fourreau passé par le terrassier et raccordement du nouveau câble sur le câble existant dans une boîte en résine ; en conséquence, il ne peut être argué de l’information donnée par le seul diagnostic relatif à l’installation électrique pour dénier toute éventuelle responsabilité ultérieure des vendeurs, en particulier sur la responsabilité au titre des vices cachés, alors qu’il n’est pas certain que l’ampleur des désordres électriques ait fait l’objet d’une information suffisante.
Dès lors, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité pour les seuls désordres électriques, la désignation d’un expert étant de nature à améliorer la situation probatoire des requérants et le litige potentiel n’étant pas d’évidence voué à l’échec. Il en va différemment des autres désordres, pour lesquelles l’expertise judiciaire s’avère inutile.
La mission sera limitée aux seuls désordres électriques et fixée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les requérants, sauf en ce qui concerne le procès-verbal de constat non fourni. De même, il n’est pas opportun que l’expert fournisse des éléments sur les préjudices, autres que le coût des travaux de reprise, invoqués par les requérants et il devra seulement donner son avis sur ces préjudices. Il n’est pas utile, afin de ne pas retarder les opérations d’expertise, qu’un rapport intermédiaire soit déposé en cas de travaux urgents, les requérants étant autorisés à accomplir les travaux urgents dans cette hypothèse.
Les consorts [W] seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [W], ayant intérêt à la mesure d’expertise, garderont à leur charge les dépens de l’instance de référé, étant rappelé que le défendeur à une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
L’équité ne commande pas de condamner l’une des parties à payer à une autre des frais irrépétibles de sorte que la SCI LA GRANDE FAMILLE sera déboutée de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Port. : 07.81.04.06.41
Courriel : [Courriel 3]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 7] sur la commune de [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— décrire les principaux travaux réalisés avant la vente sur l’installation électrique intérieure par la SCI LA GRANDE FAMILLE, et en particulier ceux accomplis dans un délai de dix ans précédant la vente du 2 mai 2024 ; préciser quand ces travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si ces travaux ont été effectués par des tiers, indiquer s’ils ont été réalisés conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art ;
— examiner le bien immobilier en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans les rapports d’expertise non contradictoire des 1er août et 15 octobre 2024 et limités aux seuls désordres relatifs à l’installation électrique intérieure ;
— rechercher les causes des désordres en précisant les moyens d’investigation employés ; dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles en précisant les intervenants concernés ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession fixée dans l’acte de vente ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils étaient visibles au moment de la vente par un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction normalement diligent ainsi qu’avant la vente par un vendeur présentant les mêmes caractéristiques ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; indiquer si les désordres sont de nature à diminuer particulièrement l’usage du bien immobilier ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [R] [J] et Monsieur [L] [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 8000 euros (HUIT MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 JANVIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 NOVEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [R] [J] et Monsieur [L] [Y],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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