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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 18 mars 2025, n° 23/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00304 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J3SA
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[V] [P]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FINANCEMENT
7 Promenade Germaine Sablon
75013 PARIS
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEUR
M. [V] [P]
né le 04 Janvier 1952 à BIBOULEMANE (CAMEROUN)
8 Rue Monjardin
30000 NÎMES
représenté par Maître Hubert MARTY de la SELARL PLMC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Mai 2023
Date des Débats : 17 décembre 2024
Date du Délibéré : 18 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2022, la SA BPCE FINANCEMENT a présenté une requête en injonction de payer auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 11 octobre 2022, revêtue de la formule exécutoire, a enjoint à M.[V] [P] de lui payer la somme en principal de 18 571,51 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021, outre la somme de 1 976,88 euros au titre des mensualités échues impayées.
Le 14 décembre 2022, l’ordonnance a été signifiée à M.[V] [P] ; la signification à personne s’avérant impossible en l’absence de l’intéressé à son domicile, l’acte a été déposé en l’étude du commissaire de justice.
Par lettre reçue au greffe le 13 janvier 2023, M.[V] [P] a formé opposition à l’ordonnance du 11 octobre 2022.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 17 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection, la SA BPCE FINANCEMENT comparaît représentée par son avocat.
Elle se désiste de ses demandes en vue de mettre fin à l’instance.
M.[V] [P] comparaît, représenté par son avocat et accepte le désistement d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, les actes de la procédure d’injonction de payer n’ont pas été signifiés à la personne du débiteur ; aucune mesure d’exécution n’a été diligentée.
Dès lors, le délai d’un mois n’a pas couru et l’opposition formée le 13 janvier 2023 par M.[V] [P] sera jugée recevable.
A l’audience, la SA BPCE FINANCEMENT se désiste de son instance et supportera en conséquence la charge des frais de la procédure en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
JUGE recevable l’opposition de M.[V] [P],
CONSTATE que la SA BPCE FINANCEMENT se désiste de ses demandes au fond en vue de mettre fin à l’instance,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
DIT que la SA BPCE FINANCEMENT conservera la charge des dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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