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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 déc. 2025, n° 25/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01758 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZMF
N° de minute :
Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN
c/
Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété
DEMANDERESSE
Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 19 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/669, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [H] et Madame [W] [B], épouse [H], désigné Monsieur [I] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 30 mai 2025, le Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété.
A l’audience du 01 Décembre 2025, la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 24 juin 2025.
Le Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN justifie d’un motif légitime de rendre communes à la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 décembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/669, ayant désigné Monsieur [I] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que le Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN communiquera sans délai à la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par le Syndicat de Coproprtiétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la Compagnie d’assurance AXA, prise en qualité d’assureur de la copropriété sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 17 Décembre 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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