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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 30 oct. 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YQ
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00747
N° RG 24/01007 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5YQ
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
S.A.S. [6] ([4])
— avocat par Case palais
Me Noël MAYRAN (CCC)
Me Luc STROHL (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Noël MAYRAN
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 30 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Présidente
— [Z] [O], Assesseur employeur
— [W] [E], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 30 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48 subsitué à l’audience par Me Sassia HANSCOTTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 juillet 2024, l'[10] a émis une contrainte à l’encontre de la SAS [6] d’un montant de 5.569 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : janvier à mars 2024
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 17 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 juillet 2024, la SAS [6] a fait opposition à cette contrainte au motif qu’il n’avait pas été tenu compte du changement du nombre de salariés ni des sommes déjà versées.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 1er octobre 2025.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 26 novembre 2024, l'[10] demande au Tribunal de :
Déclarer recevable l’opposition formée à la contrainte ; Sur le fond l’en débouter ; Dire et juger que la contrainte a été délivrée à bon droit en vue du recouvrement de la créance de 5.569 euros ; Valider la contrainte ; Condamner la Société [6] au paiement de la créance résiduelle de 4.765 euros ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte de 77,02 euros en application de l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale ;Condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que la société a déjà formé opposition à 5 contraintes délivrées et ce alors que les montants réclamés le sont sur la base des déclarations sociales nominales faites par la société et sont donc juste. Elle soutient que la SAS [6] s’octroie ainsi des délais de paiement et qu’elle est de mauvaise foi ce qui justifie sa condamnation à un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
En défense, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 juillet 2025, la SAS [6] demande au Tribunal de :
Annuler la contrainte du 16 juillet 2024 signifiée le 17 juillet 2024 ; Condamner l'[10] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que l’URSSAF n’a pas tenu compte de la modification dans les effectifs de la SAS [6] ni des paiements effectués par ailleurs par prélèvement.
***
La décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que toute demande de « constatation », « dire et juger » ne constitue pas une prétention en ce qu’elle ne confère aucun droit -sauf hypothèse prévue par les textes- en conséquence, le tribunal ne se prononcera pas sur de telles demandes.
La SAS [6] a été immatriculée à l'[9] en qualité d’employeur de personnel salarié et assimilé
En cette qualité, la société était soumise à une double obligation déclarative et de paiement des cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations versées à ses salariés et assimilés, lesquels relèvent du régime général de la Sécurité Sociale.
La SAS [6] soutient ne pas devoir les sommes réclamées mais elle n’en justifie aucunement, ni concernant la modification des effectifs, ni concernant les sommes qui n’auraient pas été prises en compte.
Par ailleurs les virements effectués par la débitrice ont été rejetés par la banque.
L’URSSAF détaille les montants réclamés.
Dès lors il sera fait droit à la demande, celle-ci étant fondée.
Aux termes de l’article R.133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SAS [6] n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Par ailleurs, la SAS [6] succombant, cette partie sera condamnée à payer à l'[10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour le reste, il apparaît inéquitable de condamner l'[10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, la SAS [6] sera déboutée de cette demande.
Enfin, la présente procédure que la SAS [6] a initié mais qui n’avait aucune chance d’aboutir, faute du moindre justificatif et qui n’a qu’un caractère purement dilatoire, ce que l’opposante à contrainte ne pouvait que savoir, ce d’autant plus qu’elle était assistée d’un conseil, a occasionné à la justice une perte de temps. La SAS [6] sera condamnée à payer une amende civile de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par la SAS [6] à la contrainte émise le 16 juillet 2024 par l’URSSAF d’Alsace recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 16 juillet 2024 par l’URSSAF d’ALSACE à l’encontre de la SAS [6] ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement à l'[8] de la créance résiduelle de 4.765 (quatre mille sept cent soixante cinq) euros ;
CONDAMNE la SAS [6] à payer à l'[10] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
CONDAMNE la SAS [6] au paiement d’une amende civile de 1.000 (mille) euros au Trésor Public ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
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