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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01812 – N° Portalis DBX6-W-B7J-27ZW
[U] [S] épouse [H], [F] [H]
C/
[P] [W], [L] [J] épouse [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [U] [S] épouse [H]
née le 14 Septembre 1971 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Monsieur [F] [H]
né le 20 Septembre 1966 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître TOSTIVINT substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [W]
né le 01 Janvier 1979 à [Localité 13] – TURQUIE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
Madame [L] [J] épouse [W]
née le 14 Octobre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 5] [Adresse 11]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par deux contrat datés du 8 août 2022, M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ont donné à bail à M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] un logement sis [Adresse 6]) à [Localité 16] et deux parkings sis [Adresse 10] et PC 33) à [Localité 16] avec un loyer mensuel de 684 € (pour le logement) et de 42 € (pour le parking), ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ont fait signifier à M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] un commandement de payer la somme de 4.383,41 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juin 2025.
Par assignation en date du 25 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 29 septembre 2025, M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W].
A l’audience du 5 décembre 2025, M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit des baux liant les parties ;Condamner M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à leur payer la somme de 6.393,29 € au titre des loyers et charges échus au 18 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] font valoir que les baux ont été résiliés de plein droit par l’effet des clauses résolutoires qui y sont stipulées, M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 17 juin 2025.
M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
Bien que régulièrement cités selon actes déposé en étude, M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé aux contrats de bail liant les parties que les locataires doivent verser un loyer mensuel de 684 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le tout pour le logement, et un loyer de 42 € pour les parkings ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par les locataires aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] restent redevables, à la date du 18 août 2025, de la somme de 6.393,29 € ;
Qu’il convient de déduire de ce montant la somme de 555,20 € mise en compte au titre de « frais de justice / frais d’impayés », qui ne constituent pas des loyers et charges au sens strict ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer à M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] la somme de 5.838,09 € au titre des arriérés dus au 18 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance;
II – Sur la résiliation du bail et sur ses conséquences :
Attendu que chacun des contrats de bail conclus entre les parties le 8 août 2022 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ont, par communication électronique en date du 29 septembre 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] ont fait signifier, le 17 juin 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit des baux à la date du 8 octobre 2022 et d’ordonner l’expulsion de M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] ainsi que de tous occupants de leur chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner en tant que besoin M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H], il convient de M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à leur payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les baux liant M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] d’une part, et M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] d’autre part, ont été résiliés à la date du 8 octobre 2022 ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer en deniers et quittances à M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] la somme de 5.838,09 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 18 août 2025;
ORDONNONS à M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous les occupants de leur chef le logement situé [Adresse 6]) à [Localité 16] et les deux parkings situés [Adresse 9] (PC 34 et PC 33) à [Localité 16] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] et à celle de tous occupants de leur chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer en deniers et quittances à M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 19 août 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] à payer à M. [F] [H] et Mme [U] [S] épouse [H] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [P] [W] et Mme [L] [J] épouse [W] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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