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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 14 mars 2025, n° 23/06796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES, Société CNP ASSURANCES IARD, la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 14 Mars 2025
N° RG 23/06796 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YX25
N° Minute :
AFFAIRE
Société THELEM ASSURANCES
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCES, Société MAAF ASSURANCES
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Décembre 2024,
Nous, François BEYLS, Juge de la mise en état assisté de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société THELEM ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
DEFENDERESSES
Société CNP ASSURANCES IARD venant aux droits de la société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrice GAUD de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Société MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
Vu l’assignation délivrée par la société Thélem Assurances à la S.A. M. A.A.F. Assurances et à la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D.;
Vu les articles 122 et suivants, 394 et suivants, 787 et 789 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions échangées entre les parties ;
Il sera constaté que la société Thélem Assurances se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la S.A. CNP Assurances I.A.R.D. venant aux droits de la S.A. La Banque Postale Assurances I.A.R.D., désistement accepté.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Constitue également une fin de non recevoir l’absence de mise en oeuvre d’une tentative préalable de conciliation contractuellement prévue. Cette tentative doit être obligatoire et sa mise en oeuvre doit faire l’objet de précisions.
Au cas présent la société Thélem Assurances ne disconvient ne pas avoir respecté la convention de règlement amiable des litiges dite Coral dont elle ne conteste pas être signataire. En particulier elle n’établit pas avoir mis en oeuvre la procédure d’escalade prévue par ce contrat avant d’agir en justice, préalable pourtant nécessaire à la saisine du tribunal (préambule de l’article 4). Ses demandes présentées à l’encontre de la S.A. M. A.A.F. Assurances sont ainsi irrecevables.
L’équité commande de laisser à la charge de la S.A. CNP Assurances I.A.R.D. et de la S.A. M. A.A.F. Assurances les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les dépens incomberont à la société Thélem Assurances.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la société Thélem Assurances se désiste de l’instance engagée à l’encontre de la S.A. CNP Assurances I.A.R.D. venant aux droits de la S.A. Banque Postale Assurances I.A.R.D. ;
CONSTATE l’extinction partielle de l’instance ;
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes présentées par la société Thélem Assurances à l’encontre de la S.A. M. A.A.F. Assurances ;
LAISSE à la charge de la S.A. CNP Assurances et de la S.A. M. A.A.F. Assurances les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
CONDAMNE la société Thélem Assurances aux dépens;
signée par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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