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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 avr. 2026, n° 25/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01235
N° Portalis DB2W-W-B7J-NGMC
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
La SIEMOR
1792 avenue du Général de Gaulle
76350 OISSEL
Représentée par Marie-Pierre NOUAUD, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [O] [Q]
7 rue Turgis
76350 OISSEL
non comparant, non représenté
Mme [T] [S]
7 rue Turgis
76350 OISSEL
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 02 Février 2026
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2016, la SIEMOR a donné à bail à M. [O] [Q] et Mme [T] [S] un logement situé 7 rue Turgis à OISSEL (76350), moyennant un loyer mensuel initial de 523,41 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et une provision sur la taxe d’ordures ménagères de 15,50 euros.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 494,50 euros du chef d’un arriéré de loyer et charges a été signifié aux locataires le 14 mars 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes du commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 27 juin 2025, la SIEMOR a fait assigner M. [O] [Q] et Mme [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— Constater la résiliation du bail d’habitation aux torts de M. [O] [Q] et Mme [T] [S] par acquisition de la clause résolutoire ;
— Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [O] [Q] et Mme [T] [S] ainsi que celle de toute personne introduite par eux dans les lieux ;
— Ordonner que faute pour M. [O] [Q] et Mme [T] [S] de ce faire, il sera procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— Condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] au paiement de la somme principale de 3 433,23 euros au titre des arriérés de loyer et indemnités d’occupation dus au 23 juin 2025, avec intérêts judiciaires à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] au paiement des loyers et charges dus à compter du 23 juin 2025 et jusqu’à la résiliation du bail ;
— Condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges prévus contractuellement et révisable dans les mêmes conditions jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
— Condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] au paiement des dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’audience du 2 février 2026, la SIEMOR était représentée par Maître [M], qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 7 604,62 euros et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement si les locataires s’engageaient à régler 200 euros en plus du loyer courant.
M. [O] [Q] cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu. Mme [T] [S] a comparu en personne. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus du loyer courant et à être autorisée à se maintenir dans les lieux.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SIEMOR justifie avoir notifié une copie de l’assignation au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 1er juillet 2025 soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à M. [O] [Q] et Mme [T] [S] le 14 mars 2024, leur accordant un délai de deux mois pour régler la dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 15 mai 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 15 mai 2024 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SIEMOR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SIEMOR verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2026 dont il ressort que la dette est de 7 450,02 euros, déduction faite de frais inclus dans les dépens.
M. [O] [Q] et Mme [T] [S] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient donc de les condamner solidairement à payer à la SIEMOR la somme de 7 450,02 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 3 494,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Il ressort du dernier décompte versé que M. [O] [Q] et Mme [T] [S] ont repris le paiement du loyer courant. M. [O] [Q] et Mme [T] [S] demandent à bénéficier de délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Au vu de la situation évoquée, des délais de paiement leur sont accordés dans les conditions prévues au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, étant rappelé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, l’exigibilité immédiate du solde, l’expulsion de M. [O] [Q] et Mme [T] [S] à défaut de départ volontaire ainsi que leur condamnation au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation susvisée à compter du 15 mai 2024 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [O] [Q] et Mme [T] [S] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] à payer à la SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SIEMOR recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 5 octobre 2016 concernant le logement situé 7 rue Turgis à OISSEL (76350), donné en location à M. [O] [Q] et Mme [T] [S] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 15 mai 2024 ;
DIT que M. [O] [Q] et Mme [T] [S] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] à payer à la SIEMOR la somme de 7 450,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024 sur la somme de 3 494,50 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISE M. [O] [Q] et Mme [T] [S] à s’acquitter de cette somme en 35 versements de 200 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 36ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée justifiera :
— que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
— que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
— qu’à défaut pour M. [O] [Q] et Mme [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SIEMOR pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, étant rappelé qu’en cas de difficultés quant aux meubles il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— que M. [O] [Q] et Mme [T] [S] soient condamnés solidairement à verser à la SIEMOR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et accessoires de loyer qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 15 mai 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [O] [Q] et Mme [T] [S] in solidum aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, de sa dénonciation à la CCAPEX, de la signification de l’assignation du 27 juin 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [Q] et Mme [T] [S] à payer à la SIEMOR la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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