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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 22 janv. 2026, n° 25/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01281 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KBH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. CREDIPAR
C/
[R] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [R] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Décembre 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 JANVIER 2026, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 24 mai 2023, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a consenti à M. [R] [S] un crédit n°100T1659383/1 affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série VR3FPHNSTPY540577 d’un montant de 31720 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 6.20% et au taux annuel effectif global de 6.38%. Il a souscrit à cette occasion une assurance facultative Décès et une assurance protection valeur auto « PVA » auprès de la société Stellantis Life Insurance Europe Limited.
Un procès-verbal de livraison a été dressé le 16 juin 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2025 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 4 877,385 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2025 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [R] [S] d’avoir à lui régler la somme de 37 139.82 euros au titre du solde du crédit n°100T1659383/1, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 29 aout 2025, la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a assigné M. [R] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de condamner le défendeur :
à titre principal, à lui payer la somme de 37 995.47 euros avec les intérêts au taux de 6.20 l’an à compter de la mise en demeure du 14 mars 2025 ; à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 19 509.66 euros avec intérêts au taux de 6.20% l’an à compter de chaque échéance au titre des 27 mensualités échues à novembre 2025, prononcer la résiliation du contrat de prêt aux torts exclusifs de M. [R] [S], à lui payer la somme supplémentaire de 18 189.64 euros au titre du solde en capital et de 1 455.17 euros au titre de l’indemnité de remboursement avec les intérêts au taux de 6.20% l’an,plus subsidiairement, à lui payer 19 509.66 euros au titre des échéances échues à novembre 2025 avec les intérêts au taux de 6.20% l’an à compter de l’exigibilité de chacune d’elles, à lui rembourser les échéances échues et à échoir à compter du 5 novembre 2025 jusq''au 5 juillet 2028 soit 727.58 euros par mois avec les intérêts au taux de 6.20 % l’an à compter de l’exigibilité de chaque échéance,à lui payer la somme de 31720 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir appréhendé la somme avec les intérêts à compter du 21 juin 2023,à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025
A l’audience du 4 décembre 2025, la juge a notamment soulevé d’office la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts.
La société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers sollicite le maintien des demandes contenues dans l’acte introductif d’instance.
M. [R] [S] n’est ni présent à l’audience, ni représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
En l’espèce, au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 29 août 2025, l’action en paiement est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, aucune disposition contractuelle ne dispense expressément le prêteur de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 27 février 2025 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers a mis en demeure l’emprunteur d’avoir à lui régler la somme de 4 877,385 euros au titre des échéances échues et impayées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 14 mars 2025 et revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », le prêteur a mis en demeure M. [R] [S] d’avoir à lui régler la somme de 37 139.82 euros au titre du solde du crédit n°100T1659383/1, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Dès lors, le prêteur peut se prévaloir de la déchéance du terme à la date du 14 mars 2025 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
du respect des dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation prévoyant que l’offre de crédit doit être rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-4 du même code ; de la remise de la FIPEN mentionnée à l’article L.312-12 du code de la consommation, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L.341-1 du même code ; de la remise du bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l’article L.312-21 du code de la consommation, à peine de déchéance totale des intérêts contractuels en application de l’article L.341-4 du même code ; de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit conformément aux dispositions de l’article L. 312-16 du code de la consommation, à peine de déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la société anonyme Franfinance produit au débat une offre de crédit photocopié, de sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci à respecter les dispositions des articles L.312-28 et R.312-20 du code de la consommation s’agissant du corps huit.
Ainsi, la société anonyme Franfinance n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ses obligations précédemment rappelées.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée en totalité à compter du 24 mai 2023, date de conclusion du contrat, pour le prêt n°100T1659383/1.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
– au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– au paiement des intérêts échus mais non payés ;
– au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte de créance du 28 juillet 2025 que M. [R] [S] a emprunté la somme totale de 31720 euros et qu’il a réglé la somme de 727.58 euros.
La somme restant due par M. [R] [S] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est donc de 30992.42 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers ne justifie pas d’un pouvoir de la société société Stellantis Life Insurance Europe Limited pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,95% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2025 est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,21%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré, la sanction ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif.
*****
Par conséquent, M. [S] sera condamné à payer la somme de 30 992.42 euros au titre du solde du crédit à la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°100T1659383/1 conclu entre la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers et M. [R] [S] à la date du 14 mars 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers à compter de la conclusion du contrat, soit le 24 mai 2023 ;
CONDAMNE M.[R] [S] à payer à la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers la somme de 30 992.42 euros (trente mille neuf cent quatre-vingt-douze euros et quarante-deux centimes) au titre du solde du crédit n°100T1659383/1, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE, le cas échéant, que la décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs ;
DEBOUTE la société Credipar – Compagnie générale de crédit aux particuliers de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 22 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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