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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Février 2026
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00227 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D35S
DEMANDERESSE
S.A. BALOISE ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUISSE)
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
DÉFENDERESSES
Caisse CMAM
prise en la personne de son directeur général en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame [Y] [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1963
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELAS RTA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 1]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assisté de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations signifiées le 1er et 20 octobre 2025 par actes de commissaires de justice à personne à la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES (CMAM) et à l’étude à Madame [Y] [M], à la demande de la SA BALOISE ASSURANCES, d’avoir à comparaître à l’audience du président du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, aux fins de voir condamner la CMAM à lui payer la somme de 13.858,10 CHF à titre de provision, outre sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 13 novembre 2025 en présence de la SA BALOISE ASSURANCES et Madame [Y] [M], représentées par leur conseil, et en l’absence de la CMAM non représentée, et le renvoi ordonné pour un éventuel désistement ;
Vu l’examen de l’affaire à l’audience du 15 janvier 2026 en présence de la SA BALOISE ASSURANCES représentée par leur conseil, qui entend voir constater son désistement d’instance et dire que les dépens ont fait l’objet d’une convention, en présence de la CMAM et Madame [Y] [M], représentées par leur conseil, qui acceptent ledit désistement ;
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs dernières écritures et au procès-verbal d’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la décision
Sur le désistement d’instance
Conformément aux dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d’instance de la SA BALOISE ASSURANCES est parfait suite à l’acceptation des défenderesses.
Il sera ainsi constaté l’extinction de l’instance engagée par la SA BALOISE ASSURANCES.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La SA BALOISE ASSURANCES supportera les dépens sauf meilleur accord conventionnel des parties.
Par ces motifs
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA BALOISE ASSURANCES à l’encontre de la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et de Madame [Y] [M],
CONSTATONS l’acceptation dudit désistement par la CAISSE MEUSIENNE D’ASSURANCES MUTUELLES et Madame [Y] [M],
CONSTATONS l’extinction de l’instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 25/227 et le dessaisissement de la juridiction,
DISONS que les dépens seront supportés par la SA BALOISE ASSURANCES sauf meilleur accord conventionnel des parties.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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