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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 1a, 28 oct. 2025, n° 25/02403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 28 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 25/02403 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FQT
N° MINUTE : 25/00123
AFFAIRE
[U] [P] [O]
C/
[M] [L] épouse [P] [O]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [P] [O]
[Adresse 13]
CANADA
représenté par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Madame [M] [L] épouse [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique PICARD-MASSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 134
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 novembre 2024,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Mme [M] [L] et M. [U] [P] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de M. [U], [Y] [P] [O]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 10] (Cameroun)
et de Mme [M] [L]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10] (Cameroun)
mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 10] (Cameroun)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [M] [L] qu’elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er décembre 2024, date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Mme [M] [L] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 14] (92),
REJETTE la demande de M. [U] [P] [O] tendant à constater que les époux sont d’ores et déjà en possession de leurs vêtements et effets personnels,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par M. [U] [P] [O] et par Mme [M] [L] à l’égard de : [T],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [T] au domicile de Mme [M] [L],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [P] [O] à l’égard de [T] comme suit :
Avant les 5 ans de l’enfant (tant qu’elle ne peut pas prendre les services d’accompagnement pour mineur d’une compagnie aérienne) :
en périodes scolaires : lors de ses séjours temporaires en France (moins d’une semaine), il exercera son droit de visite et d’hébergement sur demande à la mère, au domicile de l’une de ses sœurs, Mme [C] [O] [W] [R] résidant actuellement au [Adresse 5] à [Adresse 9], ou Mme [D] [O] [G] résidant actuellement au [Adresse 7] à [Localité 11]. Il s’engage à s’assurer que la scolarité et les activités de l’enfant ne soient pas perturbées ;durant les vacances scolaires :en France : quand il viendra pendant deux semaines d’affilées correspondant à une période de vacances scolaire (en fonction des congés qu’il pourra avoir avec son employeur) et exercera son droit de garde chez l’une de ses sœurs, Mme [C] [O] [W] [R] résidant actuellement au [Adresse 6], ou Mme [D] [O] [G] résidant actuellement au [Adresse 7] à [Localité 11] :au Canada : pendant une période deux semaines d’affilées correspondant à une période de vacances scolaires si une personne de confiance qu’il aura désignée par lui (famille ou ami proche) se déplaçant au Canada et ayant la possibilité d’emmener l’enfant et de la ramener chez sa mère,
Dès lors que l’enfant aura 5 ans (lorsqu’elle pourra prendre un service pour mineur non accompagnés d’une compagnie aérienne) :
en périodes scolaires : lors de ses séjours temporaires en France (moins d’une semaine), il exercera son droit de visite et d’hébergement sur demande à la mère, au domicile de l’une de ses sœurs Mme [C] [O] [W] [R] résidant actuellement au [Adresse 6], ou Mme [D] [O] [G] résidant actuellement au [Adresse 7] à [Localité 11]. Il s’engage à s’assurer que la scolarité et les activités de l’enfant ne soient pas perturbées,pendant les vacances scolaires :la totalité des vacances de Noël les années paires,pendant la totalité des vacances d’été les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que le père devra prévenir la mère au moins quinze (15) jours avant l’exercice de tout droit de visite et d’hébergement par mail,
DIT que le tiers de confiance chargé d’emmener et de ramener l’enfant au Canada au domicile du père devra être connu de la mère et de l’enfant,
CONSTATE l’accord des parties tendant à ce que M. [U] [P] [O] prenne en charge le coût des billets d’avion aller-retour,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, M. [U] [P] [O] pourra joindre l’enfant (appel téléphonique, Whatsapp, visio) selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires : les lundis, mercredis, vendredi entre 19h30 et 20h30 et les samedis entre 8h et 10h ou entre 19h30 et 20h30,durant les vacances scolaires : les lundis, mercredis, vendredi entre 19h30 et 21h30 et les samedis entre 8h et 10h ou entre 19h30 et 21h30,
FIXE la contribution de M. [U] [P] [O] à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de CENT EUROS (100 euros) par mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, achat de matériel informatique, sportif, frais de permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2026 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE M. [U] [P] [O] à payer à Mme [M] [L] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
REJETTE la demande de Mme [M] [L] tendant à ce que M. [U] [P] [O] lui fasse connaître sa situation financière deux fois par an par mail,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de M. [U] [P] [O], incompatible avec cette mesure,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 28 Octobre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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